Aux termes de l’article 885 K du code général des impôts (CGI), la valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine taxable à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.

Il a été précisé qu’en cas de décès du conjoint bénéficiaire de la rente ou de l’indemnité, seul le montant actualisé des arrérages perçus au titre de la réversion pouvait être porté au passif de la déclaration d’ISF du conjoint survivant (réponse à la question écrite de M. Jacques Remiller, député de l’Isère, Journal officiel Assemblée nationale du 23 février 2010, page 2022, n° 39995).

L’article 92 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 a recentré la majoration de quotient familial précédemment accordée aux contribuables vivant seuls et ayant des enfants faisant l’objet d’une imposition séparée sur ceux qui ont supporté, à titre exclusif ou principal, la charge d’un enfant pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls.

Les contribuables ayant précédemment bénéficié d’une majoration de quotient familial et qui ont perdu le bénéfice de cet avantage parce qu’ils ne remplissaient pas cette condition, ont droit à un avantage fiscal spécifique au titre de l’imposition des revenus des années 2009 à 2011, sous la forme d’un maintien transitoire de la demi-part de quotient familial supplémentaire, sous réserve de respecter certaines conditions.

Rescrit n° 2011/8 du 26/04/2011

Question :

Quelles sont les conséquences fiscales d'une fusion d'associations, régies par la loi du 1er juillet 1901 et soumises à l'impôt sur les sociétés, au regard du régime spécial des fusions des articles 210-0 A (en matière d'impôt sur les sociétés) et 816 (en matière de droits d'enregistrement) du CGI ?

Réponse :

En matière d'impôt sur les sociétés, l'article 210-0 A du code général des impôts (CGI), qui définit le champ d'application du régime spécial des fusions prévu à l'article 210 A du même code, exclut l'application de ce régime pour les opérations de restructuration dans lesquelles les parties à l'opération sont deux associations.

  • 15 juillet 2011. Septième prélèvement mensuel pour tous les contribuables mensualisés. 
  • 16 août 2011. Huitième prélèvement mensuel pour tous les contribuables mensualisés.
  • 31 août 2011. Date limite d'adhésion au prélèvement à l'échéance du solde de l'impôt sur le revenu. Si vous adhérez auprès de votre Centre Prélèvement Service ou de votre centre des finances publiques, vous avez jusqu'à cette date pour choisir le prélèvement à l'échéance de l'impôt sur le revenu payable le 15 septembre.
  • 15 septembre 2011. Date limite d'adhésion par internet au prélèvement à échéance solde de l'impôt sur le revenu. Le contrat de prélèvement à l'échéance sera reconduit, sauf avis contraire de la part du contribuable, pour son impôt sur le revenu 2012 (revenus de 2011). 

Les entreprises redevables de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) sont tenues de procéder à la liquidation définitive de la CVAE au titre de l’imposition 2010, au plus tard le 3 mai 2011.
La liquidation de ce solde de CVAE doit obligatoirement être effectuée par télédéclaration et télépaiement sur le site impots.gouv.fr La Direction générale des Finances publiques informe les entreprises que le service en ligne de télédéclaration et de télépaiement (relevé 1329-DEF) ne sera ouvert sur le site impots.gouv.fr qu’à compter du 26 avril 2011.

Pour permettre aux entreprises d’effectuer leurs démarches dans de bonnes conditions, la date limite de paiement du solde de la CVAE 2010 est reportée, à titre exceptionnel, du 3 mai au 10 mai 2011.

L’article 2 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) a supprimé la taxe professionnelle à compter du 1er janvier 2010 et institué la contribution économique territoriale, composée de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE).

Pour compenser les pertes de recettes subies par les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), un nouveau schéma de financement est mis en place à compter de 2011.

L’année 2010 a été, pour les collectivités territoriales et leurs EPCI, une année de transition. A ce titre, diverses dispositions transitoires ont été adoptées :

L’article 31 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 étend, à compter du 1er janvier 2011, le champ d'application de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage prévue à l'article 231 ter du code général des impôts aux surfaces de stationnement nnexées à ces trois catégories de locaux. Il modifie également la tarification de la taxe en redéfinissant les trois circonscriptions tarifaires, désormais utilisées pour la détermination des tarifs applicables à l'ensemble des biens taxables, et en réévaluant les tarifs.

Conformément à l’annonce du Ministre du Budget, le barème kilométrique publié par l’administration pour l’évaluation simplifiée des dépenses relatives à l'utilisation d’une automobile, d’un vélomoteur, d’un scooter ou d’une moto est réévalué de 4,6 % par rapport au niveau retenu en 2009.

Ce barème ne peut être utilisé que pour les véhicules dont le salarié lui-même ou, le cas échéant, son conjoint ou l'un des membres de son foyer fiscal, est personnellement propriétaire. Il peut également être utilisé pour les véhicules dont le salarié est copropriétaire.

La loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer instaure le régime des zones franches d’activités (ZFA). Ce régime s’applique aux entreprises auxquelles sont rattachés des établissements situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à la Réunion, qui emploient moins de 250 salariés, dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 50 millions d’euros, qui relèvent soit d’un régime réel d’imposition, soit de l’un des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et dont l’activité principale est exercée dans des secteurs limitativement énumérés par la loi.

Les entreprises qui répondent aux conditions requises peuvent bénéficier d’abattements en matière d’impôt sur les bénéfices (article 44 quaterdecies du code général des impôts). Cette mesure a été commentée dans l’instruction 4 A-9-10.

Rescrit n° 2011/07 du 19/04/2011

Question :

Quelle est la situation des courtiers aériens au regard des exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) lorsqu'ils réalisent des prestations d'affrètement d'aéronefs ?

Réponse :

L'activité de courtier aérien consiste à rapprocher l'offre et la demande de transport aérien.

Selon l'article L6400-2 du code du transport, l'affrètement d'aéronefs se définit comme l'opération par laquelle un fréteur met à la disposition d'un affréteur, un aéronef avec équipage.

Le gouvernement a retenu le scénario d'un maintien de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), avec un seuil d'entrée relevé à 1,3 million d'euros de patrimoine et une suppression du bouclier fiscal, pour sa réforme de la fiscalité du patrimoine, a appris mardi l'AFP de sources parlementaires.

Une ultime réunion entre le ministre du Budget François Baroin et plusieurs parlementaires de la majorité s'est tenue mardi après-midi sur ce sujet.

Le ministre a présenté à l'occasion le scénario retenu par le gouvernement: une suppression du bouclier fiscal et de tout plafonnement de l'ISF, et des taux rabaissés à 0,25% entre 1,3 million et 3 millions d'euros de patrimoine déclaré, et 0,5% à partir de 3 millions d'euros, a indiqué à l'AFP un député de la majorité. Ces taux évoluent aujourd'hui entre 0,55% et 1,8%.

Rescrit n° 2011/6 du 12/04/2011

Question :

L'activité de sous-location d'immeubles pris en crédit-bail correspond-elle à l'objet principal des SIIC ? Comment cette activité est-elle prise en compte pour la détermination des ratios d'activités accessoires de la SIIC crédit-preneuse ?

Réponse :

Les SIIC doivent avoir pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes morales dont l'objet est identique.

Les dispositifs d’incitation fiscale à l’investissement immobilier locatif sont subordonnés à la mise en location des logements selon des loyers qui ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret.

Certains de ces dispositifs sont également subordonnés à la mise en location des logements à des locataires dont les ressources n’excèdent pas des plafonds fixés par décret.

Ces plafonds de loyer et de ressources, qui diffèrent notamment selon le lieu de situation du logement et le dispositif d’incitation fiscale à l’investissement immobilier locatif concerné, sont révisés chaque
année au 1er janvier.

Lorsqu'un dégrèvement est prononcé à la suite d'une réclamation contentieuse tendant à la réparation d'une erreur dans l'assiette ou le calcul des impositions, le remboursement des sommes indûment versées par le contribuable est assorti d'intérêts moratoires, qui courent à compter du jour du paiement des sommes indues.

L'instruction fiscale publiée au BOI 13 O-1-11 a pour objet d'apporter des précisions sur le point de départ des intérêts moratoires lorsque l'impôt dégrevé a donné lieu au paiement d'acomptes provisionnels antérieurs à sa liquidation.

L’article 31 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) a institué une réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif (dispositif « Scellier »).

Codifiée sous l’article 199 septvicies du code général des impôts (CGI), cette réduction d’impôt s’applique aux contribuables domiciliés en France qui acquièrent ou font construire, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, des logements neufs dans des communes situées dans les zones du territoire se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements, qu’ils s’engagent à donner en location nue à usage d’habitation principale pour une durée minimale de neuf ans à une personne autre qu’un membre de leur foyer fiscal.

Ce dispositif s’applique également aux contribuables qui souscrivent pendant la même période, soit du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, des parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) réalisant ces mêmes investissements.

L'instruction fiscale publiée au BOI 4 K-1-11 a pour objet de permettre aux sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) de « couponner » les revenus qu’elles distribuent à leurs actionnaires non résidents de France, c’est-à-dire de ventiler ces revenus en tenant compte de l’Etat de leur source (France ou étranger) et de leur nature juridique (revenus d’obligations, dividendes…).
Rappel du traitement fiscal des distributions de revenus effectuées par les SICAV à leurs actionnaires non-résidents

Les SICAV sont des sociétés anonymes qui, en vertu du 1° bis A de l’article 208 du code général des impôts (CGI), sont exonérées d’impôt sur les sociétés (IS) à raison des bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal.

Malgré leur personnalité morale, elles ont la possibilité de « couponner » les revenus versés à leurs actionnaires résidents de France, c’est-à-dire de ventiler ces revenus en tenant compte de leur source (française ou étrangère) et de leur nature (dividendes, revenus d’obligations…).

L’article 102 de la loi de finances rectificative pour 2009 (n°2009-1674 du 30 décembre 2009) institue un dégrèvement partiel de taxe d’habitation en faveur des contribuables relogés en raison de la démolition de leur logement dans le cadre d’un projet conventionné au titre du programme national de rénovation urbaine prévu par la loi n°2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

Le dégrèvement est accordé au titre des trois années suivant celle du relogement. Il est égal à la différence entre le montant de la taxe d’habitation due au titre de l’année concernée pour le nouveau logement et le montant de la taxe d’habitation due au titre de l’année du relogement, c’est-à-dire pour l’ancien logement.

L’article 2 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) supprime la taxe professionnelle à compter du 1er janvier 2010 et institue la contribution économique territoriale composée de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE).

Pour compenser les pertes de recettes subies par les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, un nouveau schéma de financement est mis en place à compter de 2011. L’année 2010 a constitué une année de transition au titre de laquelle les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre ont perçu une compensation relais en contrepartie de la perte de recettes résultant de la suppression de la taxe professionnelle. A compter de 2011, le bloc communal bénéficie de ressources nouvelles et notamment des parts départementale et régionale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ainsi que d’une fraction des frais de gestion perçue sur ces parts.

La directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008 modifie, à compter du 1er janvier 2011, la directive TVA (n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006) en ce qui concerne le lieu d’imposition des prestations de services culturels, artistiques, sportifs, scientifiques, éducatifs, et de divertissement et manifestations similaires.

Ainsi, l’article 53 de la directive TVA prévoit, qu’à compter de cette date, dans les relations entre assujettis, seuls les services consistant à donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et expositions, et les services accessoires à cet accès demeurent taxés à l’endroit où ces manifestations ont effectivement lieu.

L'instruction fiscale publiée au BOI 3 L-1-11 commente les nouvelles dispositions régissant les modalités d’exercice de l’option pour la taxation à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des opérations bancaires et financières telles qu’elles résultent de l’article 17 de la loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2010-237) du 9 mars 2010.

Situation antérieure au 11 mars 2010

Les opérations se rattachant aux activités bancaires, financières et, d’une manière générale, au commerce des valeurs et de l’argent sont en principe exonérées de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) conformément aux dispositions de l’article 261 C.1° du code général des impôts (CGI).

Toutefois, l’article 260 B du CGI a prévu que ces opérations peuvent être soumises à la TVA sur option dans les conditions décrites aux articles 70 sexies et 70 septies de l’annexe II au CGI. L’option, lorsqu’elle est exercée, s’applique à l’ensemble des opérations normalement exonérées, à l’exception de celles qui sont limitativement énumérées à l’article 260 C du CGI. L’option prend effet à compter du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel elle est déclarée au service des impôts.

L’article 26 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, codifié au b octies de l’article 279 du code général des impôts (CGI), prévoit que le taux réduit de TVA s’applique aux abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir les services de télévision mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

En revanche, le taux réduit n'est pas applicable lorsque la distribution de services de télévision est comprise dans une offre unique qui comporte pour un prix forfaitaire l'accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Néanmoins, lorsque les droits de distribution des services de télévision ont été acquis en tout ou partie contre rémunération par le fournisseur des services, le taux réduit est applicable à la part de l'abonnement correspondante.

Rescrit n° 2011/5 du 05/04/2011

Question :


La position prise par l'administration dans le cadre du rescrit n° 2009/54 relative aux conséquences fiscales pour les actionnaires personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés, d'une opération de regroupement d'actions peut-elle être transposée à l'opération inverse que constitue la division d'actions de sociétés ?

Réponse :

L'opération de divisions d'actions est l'opération par laquelle le nombre d'actions est augmenté dans la même proportion que le nominal est divisé.

L’instruction du 4 mars 2005 (BOI 5 B-13-05) précise les modalités de mise en oeuvre de l’exonération d’impôt sur le revenu prévue au II de l’article 81 A du code général des impôts, applicables aux marins pêcheurs appelés à exercer leur activité hors des eaux territoriales françaises (en pratique, au-delà de la limite des 12 milles).

Compte tenu des particularités de l’activité de pêche, il est admis que la fraction de rémunération exonérée corresponde à un pourcentage du montant du salaire excédant une rémunération de référence égale à la rémunération moyenne d’un matelot exerçant son activité en France.

L’instruction du 4 mars 2005 prévoit par ailleurs que la rémunération de référence est revalorisée tous les ans dans la même proportion que le salaire forfaitaire annuel de la troisième catégorie du barème fixé pour le calcul des cotisations sociales des marins recouvrées par l’établissement national des invalides de la marine (ENIM).

Le 3 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 institue, à compter de l'année 2010, une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER), codifiée à l’article 1635-0 quinquies du code général des impôts (CGI). Cette imposition, qui s’applique à certaines catégories de biens, est constituée de sept composantes, respectivement codifiées aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1599 quater A et 1599 quater B du CGI. Le 2 de l’article 77 de la loi de finances précitée prévoit la répartition du produit de cette imposition entre les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.