Rescrit n° 2011/13 du 24/05/2011

Question :

A la suite d'une opération de restructuration placée sous le régime spécial des fusions prévu à l'article 210 A du code général des impôts (CGI), la société absorbante doit-elle, pour la détermination du bénéfice servant au calcul de sa réserve spéciale de participation, prendre en compte les déficits antérieurs de la société absorbée transférés sur le fondement du II de l'article 209 du CGI, sous réserve de l'application de la limite d'imputation de cinq ans ?

Réponse :
Conformément au 1° de l'article L. 3324-1 du code du travail, le bénéfice servant au calcul de la réserve spéciale de participation s'entend du bénéfice réalisé en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun à l'impôt sur le revenu ou au taux de droit commun de 33,1/3 % et au taux réduit de 15 % applicable aux petites et moyennes entreprises à l'impôt sur les sociétés.

Rescrit n° 2011/12 du 24/05/2011

Question :

Les options attribuées par une société étrangère aux salariés de sa filiale française sont-elles, toutes conditions étant par ailleurs remplies, éligibles au régime spécifique d'imposition prévu aux articles 80 bis et 163 bis C du code général des impôts (CGI) si elles sont attribuées sur la base d'une autorisation de l'assemblée générale extraordinaire (ou de l'organe équivalent) d'une durée de validité de 10 années ?

Réponse :

Important : à compter de sa date de publication, ce rescrit remplace le rescrit n° 2010/41 publié le 06/07/2010.

Le III de l'article 80 bis du CGI prévoit que le régime spécifique d'imposition des options sur titres est applicable aux options accordées par des sociétés dont le siège est situé à l'étranger aux salariés ou mandataires sociaux qui exercent leur activité dans des entreprises situées en France dont elles sont mère ou filiale dès lors que cette attribution s'effectue dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce.

En application de l’article 200 septies du code général des impôts, les revenus distribués éligibles à l’abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l’article 158 du même code, c’est-à-dire les revenus distribués par les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, ouvrent droit à un crédit d’impôt de 50 % de leur montant (1).

L’article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a modifié l’article 1912 du code général des impôts (CGI) relatif aux frais de poursuite mis à la charge des redevables afin notamment de le rendre applicable aux poursuites diligentées à l’initiative du comptable des impôts.

Le décret n°2011-274 du 16 mars 2011 relatif aux frais de poursuite réclamés aux redevables est venu préciser le tarif des frais de poursuite proportionnels mis à la charge des redevables et les modalités d’application de l’article 1912 du code précité.

L’article 1647 C quinquies B du code général des impôts issu de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 institue, pour les impositions établies au titre de 2010 à 2013, un dégrèvement temporaire de contribution économique territoriale (CET) et de taxes annexes.

L'instruction administrative publiée au BOI 6 E-4-11 a pour objet de commenter cette nouvelle disposition et se substitue à l’instruction 6 E-1-11 qui est rapportée.

Publié au BOI 6 E-4-11

Rescrit n° 2011/11 du 17/05/2011

Question :

Les dépenses engagées, par une entreprise ne comprenant pas de personnel salarié ayant recours au service de crèche, en faveur de la création ou du fonctionnement d'établissements assurant l'accueil d'enfants de moins de trois ans de son personnel, peuvent-elles ouvrir droit au bénéfice du crédit d'impôt famille prévu à l'article 244 quater F du code général des impôts (CGI) ?

Réponse :

En application de l'article 244 quater F du CGI, sont éligibles au crédit d'impôt " famille " les dépenses ayant notamment pour objet de financer la création et le fonctionnement d'établissements assurant l'accueil des enfants de moins de trois ans des salariés et les dépenses engagées en contrepartie de l'accueil de ces enfants dans de tels établissements.

Conformément au III de l’article 1605 du code général des impôts, le montant de la contribution à l’audiovisuel public s’élève au titre de l’année 2010 à 121 € pour la France métropolitaine et à 78 € pour les départements d’outre-mer (DOM). Ce montant est indexé chaque année sur l’indice des prix à la consommation, hors tabac, tel que prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.

En 2011, le montant de la contribution à l’audiovisuel public s’élève, après indexation, à 123 € pour la métropole et à 79 € pour les DOM. Par ailleurs, l’article 69 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010) proroge pour l’année 2011 le dégrèvement total de la contribution à l’audiovisuel public en faveur des personnes âgées de plus de soixante-cinq ans au 1er janvier 2004 et qui bénéficiaient jusqu’alors du dispositif des droits acquis (cf. BOI 6 A-1-09 et BOI 6 A-1-10).

L’article 20 de la quatrième loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2010-1658 du 29 décembre 2010) pérennise les modifications apportées à titre temporaire au dispositif des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE), prévu à l’article 163 bis G du code général des impôts (CGI), par l’article 33 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (loi LME).

Ces modifications, commentées dans une instruction du 4 octobre 2010 publiée au Bulletin Officiel des Impôts (BOI) sous la référence 5 F-15-10, qui concernaient les seuls bons attribués du 30 juin 2008 au 30 juin 2011, s’appliquent désormais également aux bons attribués après le 30 juin 2011, sans limitation dans le temps. Elles portent sur les points suivants :

Les versements que les particuliers effectuent au profit des oeuvres ou organismes d’intérêt général ou reconnus d’utilité publique cités au 2 de l’article 200 du code général des impôts peuvent ouvrir droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % ou 75 % de leur montant retenu dans la limite de 20 % du revenu imposable.

L'instruction administrative publiée au BOI 5 B-10-11 a pour objet :
- d’actualiser pour 2011 le seuil de versement au profit des organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui leur dispensent des soins médicaux ;
- d’actualiser le barème applicable pour l’évaluation des frais de véhicules engagés par les bénévoles au titre de l’année 2010.

Le II de l’article 87 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 modifie les modalités de prise en compte dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche des dépenses d’externalisation confiées à des organismes mentionnés au d du II de l’article 244 quater B.

Ainsi, les fondations de coopération scientifique à qui sont confiées des opérations de recherche doivent être agréées.

Par ailleurs, les entreprises peuvent prendre en compte pour le double de leur montant les dépenses relatives à des opérations de recherche confiées à certaines personnes morales de droit privé (associations ou sociétés de capitaux sous certaines conditions) agréées par le ministère chargé de la recherche.

Rescrit n° 2011/10 du 03/05/2011

Question :


L'article 38 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010) a aménagé sur plusieurs points la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre de la souscription au capital de PME et d'entreprises innovantes, codifiée sous l'article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI).

En particulier, en application du e bis du 1 du I de l'article 885-0 V bis précité du CGI, la société au capital de laquelle il est souscrit doit compter au moins deux salariés à la clôture de son premier exercice, ou un salarié si la société est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat.

Cette condition d'effectif salarié pourrait-elle être précisée, au regard notamment de la notion de salarié qu'il convient de retenir et de la date à laquelle le respect de la condition doit être apprécié ?

Rescrit n° 2011/9 du 03/05/2011

Question :

Comment doit être déterminé le prorata définitif à la fin d'une opération d'aménagement ayant bénéficié du régime facultatif du prorata pluri-annuel ?

Réponse :

Le régime facultatif du prorata pluri-annuel visé antérieurement dans la documentation administrative de base 8 A 1722 n° 22 à 27 a été rapporté par l'instruction administrative 3 A-3-10 du 15 mars 2010
commentant les règles issues de l'article 16 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010.

L’article 39 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites modifie la qualification juridique des sommes versées aux officiers généraux admis en deuxième section. Ainsi, les intéressés perçoivent, jusqu’à l'âge de soixante-sept ans, une solde de réserve calculée dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et mililaires de retraite et, à compter de cet âge, ils perçoivent une pension de retraite. Cette modification a des conséquences sur le régime fiscal de ces sommes au regard de l’impôt sur le revenu.