Barème de la taxe sur les salaires applicable aux rémunérations versées en 2012

Conformément aux dispositions du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts (CGI), les limites d’application des taux majorés de la taxe sur les salaires (8,50 % et 13,60 %) sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédente. Les montants obtenus sont arrondis, s’il y a lieu, à l’euro supérieur.

En conséquence, le barème de la taxe sur les salaires due au titre des rémunérations brutes individuelles annuelles versées en 2012 s’établit comme suit :

Fraction de la rémunération brute individuelle annuelle                    Taux
n’excédant pas 7 604 €                                                                      4,25 %
supérieure à 7 604 € et n’excédant pas 15 185 €                             8,50 %
supérieure à 15 185 €                                                                       13,60 %

Montant de l'abattement sur le montant annuel de la taxe sur les salaires prévu en faveur des associations, des syndicats professionnels ainsi que des mutuelles de moins de 30 salariés en 2012

En application de l’article 1679 A du CGI, les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie de la partie législative nouvelle du code du travail ainsi que les mutuelles régies par le code de la mutualité qui emploient moins de trente salariés bénéficient d’un abattement sur le montant annuel de la taxe sur les salaires dont ils sont redevables. Le montant de cet abattement est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi, s’il y a lieu, à l’euro le plus proche.

Par suite, le montant de l’abattement applicable à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées en 2012 s’établit à 6 002 €.

Instruction fiscale publiée au BOI 5 L 1-12

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