L’article 1 du code général des impôts (CGI) instaure le principe du plafonnement des impôts directs en fonction des revenus (« bouclier fiscal »). Les conditions d’application de ce droit sont définies à l’article 1649-0 A du même code.

En application de ces dispositions, chaque contribuable peut exercer un droit à restitution de la fraction des impositions directes qui excède le seuil de 50 % de ses revenus. Ce droit est acquis au 1er janvier de la deuxième année qui suit celle de la réalisation des revenus pris en compte.

L’année de la réalisation des revenus constitue l’année de référence (année N) pour la détermination du droit à restitution (sur ce point, voir le BOI 13 A-1-08, n° 16 et suivants).


Les impositions retenues pour la détermination du droit à restitution acquis au 1er janvier de l’année N+2 sont celles qui sont versées, soit au titre des revenus pris en compte et réalisés en année N (impôt sur le revenu, prélèvements sociaux), soit établies en fonction du patrimoine ou de la situation constatés au 1er janvier de l’année N+1 (impôt de solidarité sur la fortune, taxe d’habitation et taxes foncières afférentes à l’habitation principale).

Les revenus pris en compte sont les revenus soumis à l’impôt sur le revenu ou, sous réserve d’exceptions limitativement énumérées, qui sont exonérés de cet impôt, auxquels sont appliquées certaines corrections.

Le I de l’article 30 de la première loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet 2011) supprime le dispositif du droit à restitution des impositions directes en fonction du revenu à compter du 1er janvier 2013 (« bouclier fiscal 2013 » portant sur les revenus réalisés en 2011 et comparés aux impositions payées en 2011 ou 2012 au titre des dits revenus).

La loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010) aménage les modalités de prise en compte des impositions et des revenus pour la détermination du droit à restitution :
- d’une part, l’article 6 exclut des impositions à retenir les contributions supplémentaires sur les hauts revenus et sur les revenus du capital destinées au financement de la réforme des retraites ;
- d’autre part, l’article 22 précise les modalités de prise en compte de certains revenus réalisés en retenant le montant correspondant à celui qui sert de base d’imposition aux contributions et prélèvements sociaux pour certains produits d’épargne (produits des plans, bons ou contrats de capitalisation et d’assurance-vie).

De fait, compte tenu de l’abrogation du « bouclier fiscal » à compter du 1er janvier 2013, ces aménagements concernent les deux dernières années d'application du droit à restitution (« bouclier fiscal » acquis en 2011 et 2012)

Enfin, l’article 5 et le II de l’article 30 de la loi première loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet 2011) aménagent les modalités d’exercice du droit à restitution pour les seuls redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2011 et 2012.

L'instruction fiscale publiée au BOI 13 A-1-12 commente ces dispositions.

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