Les sociétés de gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) français confrontées à des difficultés exceptionnelles de valorisation de certains des actifs de ces organismes peuvent être amenées, outre à suspendre les souscriptions et les rachats des actions ou parts des organismes concernés, à scinder l’organisme pour isoler les actifs illiquides au sein d’un OPCVM spécifique.

L’ordonnance n° 2008-1081 du 23 octobre 2008 réformant le cadre de la gestion d’actifs pour compte de tiers et son décret d’application prévoient que, lorsque la cession de certains actifs ne serait pas conforme aux intérêts des actionnaires des sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) ou des porteurs de parts des fonds communs de placement (FCP), ces actifs peuvent être transférés respectivement à une nouvelle SICAV ou à un nouveau FCP, dit OPCVM « side pocket » (articles L. 214-7-4 et L. 214-8-7 du code monétaire et financier).


L'instruction fiscale publiée au BOI 5 C-1-12 précise :
- les conséquences en matière d’impôt sur le revenu de ces opérations de scission pour les particuliers détenteurs d’actions ou de parts des organismes concernés et rappelle les principes généraux applicables en cas de scission d’un OPCVM au regard du régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux prévu aux articles 150-0 A et suivants du code général des impôts (CGI) ;
- le régime d’imposition des particuliers en cas de distributions par un OPCVM « side pocket » représentatives des gains réalisés lors de la cession de ses actifs, distributions auxquelles il est admis d’appliquer le régime fiscal des distributions d’actifs par un fonds commun de placement à risques (FCPR) prévu au 7 du II de l’article 150-0 A du CGI.

Par ailleurs, le manque de liquidité de certains actifs peut compliquer les opérations de liquidation, que la dissolution de l’OPCVM soit liée ou non à la présence de ces actifs. La période de liquidation de cet OPCVM peut alors s’étaler sur plusieurs années au cours desquelles ses actionnaires ou porteurs de parts peuvent recevoir des acomptes de boni de liquidation.

L'instruction fiscale publiée au BOI 5 C-1-12 aménage le régime d’imposition des opérations de liquidation des FCP à l’impôt sur le revenu pour les porteurs de parts imposés selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux prévu au 4 du II de l’article 150-0 A du CGI, pour tenir compte du fractionnement du boni de liquidation qui leur est versé.

0 commentaires