L’article 1075-1 du code civil, dans sa rédaction issue de l’article 22 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, permet depuis le 1er janvier 2007 à tout ascendant de faire la distribution et le partage de ses biens entre ses descendants de degrés différents, qu’ils soient ou non ses héritiers présomptifs, sous réserve du consentement de ses enfants. Ainsi, une donation-partage peut être faite au profit de descendants de générations différentes et donc être consentie au profit de ses enfants et petits-enfants.

Ces donations-partages, dites transgénérationnelles, peuvent, comme toutes les donations partages, prévoir l’incorporation de biens antérieurement donnés (art. 1078-7 du code civil) et leur attribution à un descendant du donataire d’origine.


L’article 19 de la quatrième loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2010-1658 du 29 décembre 2010) clarifie le régime fiscal applicable à ces transmissions en complétant à cet effet de deux nouveaux alinéas les dispositions de l’article 776 A du code général des impôts.

Ainsi :
- le deuxième alinéa de cet article dispose que les donations-partages transgénérationnelles incorporant des donations antérieures sont soumises au droit de partage, et non aux droits de mutation à titre gratuit, y compris lorsque la convention prévoit la réattribution du bien initialement donné au profit d'un descendant du premier donataire (disposition applicable aux donations-partages consenties depuis le 1er janvier 2007) ;
- le troisième alinéa du même article prévoit que, par exception, la réattribution du bien à un descendant du donataire initial est soumise aux droits de mutation à titre gratuit lorsque la donation initiale remonte à moins de six ans (disposition applicable aux donations-partages consenties depuis le 15 décembre 2010).

L'instruction fiscale publiée au BOI 7 G-1-12 commente ces nouvelles dispositions.

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