Le projet de loi de finances rectificative pour 2005 propose d'instaurer un amendement visant à attribuer un crédit d'impôt aux particuliers ayant recours à un système de récupération des eaux de pluie pour une utilisation domestique (arrosage, lave linge, lave vaisselle, toilettes) à l'image des aides existantes pour les installations de chauffe-eau et chauffage solaires à hauteur de 40 % du prix du matériel.
En effet, l'arrêté du 9 février 2005 renforce le caractère incitatif du dispositif fiscal en faveur des équipements de l'habitation principale les plus performants au plan énergétique ainsi que sur les équipements utilisant les énergies renouvelables. Il concerne par exemple les installations de chauffe-eau et chauffage solaires qui bénéficient d'un crédit d'impôt à hauteur de 40 % du prix du matériel, mais ce décret ne s'applique pas aux systèmes de récupération des eaux de pluie.
Or sur les 200 m3 d'eau consommés par une famille de 4/5 personnes par an, 60 m3 sont consommés par les chasses d'eau et les lessives pour lesquelles l'eau de pluie convient fort bien. Dans nos régions, l'installation d'un stockage/filtrage avec surpresseur sous circuit séparé permet de récupérer approximativement 70 m3 d'eau par an, ce qui représente un avantage écologique certain qui mérite d'être encouragé par les pouvoirs publics.
AMENDEMENT N° 15
présenté par Mme Branget et M. Raison
ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant :
« I.- Après l'article 200 quater A du code général des impôts, est inséré un article 200 quater A-O ainsi rédigé :
« Art. 200 quater A-O. - 1. L'installation par un contribuable à son domicile situé en France d'un système de récupération et de traitement des eaux pluviales ouvre droit à un crédit d'impôt. Il s'applique aux coûts des équipements de récupération et de traitement des eaux ainsi que des travaux nécessités pour leur installation :
« 1° Payés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010 dans le cadre de travaux réalisés dans un immeuble achevé ;
« 2° Intégrés à un immeuble acquis neuf entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010 ;
« 3° Intégrés à un immeuble acquis en l'état de futur achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010.
« 2. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements, matériaux, appareils et la nature des travaux ouvrant droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour bénéficier du crédit d'impôt.
« 3. Le crédit d'impôt s'applique au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° du 1., au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.
« 4. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010, la somme de 8 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 euros pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 500 euros pour le second enfant et à 600 euros par enfant à partir du troisième. Les sommes de 400 euros, 500 euros et 600 euros sont divisés par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Pour l'application de ces dispositions, les enfants réputés à charge égale de chacun des parents figurent prioritairement dans le décompte des personnes à charge.
« 5. Le crédit d'impôt est égal à 40 % du montant des équipements neufs et des travaux réalisés pour l'installation du système de récupération et de traitement des eaux pluviales.
« 6. Les équipements, matériaux, appareils et travaux mentionnés au 1. s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, des équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement.
« Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation, le montant et le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances mentionnés à la dernière phrase du 2., des équipements, matériaux, appareils et travaux effectivement réalisés. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture ou une attestation mentionnant des caractéristiques et les critères de performances conformément à l'arrêté mentionné au 2., il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 40 % de la dépense non justifiée.
« 7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
II.- Les pertes de recettes pour l'État sont compensées, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
ATTENTION:
cet amendement a été rejeté...faute de soutien du gouvernement...
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