A compter du 16 mars 2005 (date de la publication au Journal Officiel de l'arrêté du 8 mars 2005 relatif à l'abrogation des textes réglementaires interdisant la
rémunération des comptes de dépôts à vue), les comptes de dépôts à vue détenus par les particuliers peuvent être rémunérés.

Les intérêts de ces comptes sont imposables dans les conditions de droit commun au barème progressif de l'impôt sur le revenu ou, sur option, au prélèvement libératoire. Ils sont également soumis aux prélèvements sociaux.

Conformément aux dispositions du 1 de l'article 13 du code général des impôts (CGI), le montant des revenus de capitaux mobiliers imposables est constitué par l'excédent du revenu brut sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu.

Pour plus de précisions sur les dépenses déductibles, se reporter à la documentation administrative 5 I 3226 n°s 1 à 7 mise à jour au 1er décembre 1997.

Les intérêts débiteurs des comptes de dépôts à vue détenus par les particuliers payés en rémunération d'un découvert consenti par un établissement bancaire à son client ne constituent pas, au sens du 1 de l'article 13 précité, des dépenses déductibles des revenus de capitaux mobiliers. En effet, le découvert bancaire s'analyse comme un prêt accordé par l'établissement bancaire à son client et non comme une dépense effectuée en vue de
l'acquisition ou la conservation du revenu généré par le compte de dépôts à vue. Il en est de même notamment des intérêts versés au titre de crédit revolving, de crédit à la consommation, de crédit immobilier ou de tout autre contrat de crédit autre que le découvert bancaire.

Toutefois, pour la liquidation du prélèvement forfaitaire libératoire ainsi que, en l'absence d'option pour ce prélèvement, pour la détermination de l'assiette imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu, il est admis, à titre exceptionnel, que la compensation entre intérêts créditeurs et débiteurs des comptes de dépôts à vue détenus par les particuliers peut être opérée dans les conditions suivantes :
- les intérêts débiteurs susceptibles de venir en déduction des intérêts créditeurs servis sur un compte de dépôts à vue doivent avoir été payés par le contribuable en rémunération d'un découvert bancaire. Ne peut ainsi être compensé avec le montant des intérêts créditeurs d'un compte de dépôts à vue, le montant des intérêts payés au titre d'un crédit autre que le découvert bancaire (notamment crédit revolving, crédit à la consommation ou immobilier) ;
- la compensation ne peut être opérée qu'entre intérêts créditeurs et débiteurs d'un même compte de dépôts à vue détenu par un même contribuable ;
- les intérêts débiteurs à prendre en compte pour cette compensation sont ceux payés au titre de la même période que celle qui a servi au calcul des intérêts inscrits en compte. En pratique, la compensation s'effectuera à chaque arrêté de compte (mensuel, trimestriel, annuel), selon la procédure interne de l'établissement bancaire ;
- la compensation n'est admise qu'à hauteur des intérêts créditeurs inscrits sur le compte de dépôts à vue et ne peut conduire à la constatation, pour le contribuable, d'un déficit (résultat négatif) déductible d'autres revenus (par exemple les intérêts créditeurs d'un autre compte) ou des intérêts créditeurs constatés sur le même compte mais au titre d'une autre période.

L'assiette des prélèvements sociaux dus sur les intérêts des comptes de dépôts à vue est déterminée selon les mêmes modalités et conditions que celles retenues supra pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (assiette imposable au prélèvement libératoire ou au barème progressif de l'impôt sur le revenu).

Les établissements bancaires teneurs des comptes de dépôts à vue ouverts par des particuliers mentionnent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts (déclaration récapitulative des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers dénommée IFU) le montant net des intérêts imposables tel qu'il résulte de la compensation opérée dans les conditions prévues au n° 5 (résultat positif ou nul) dans les zones correspondantes : zone « Revenus soumis au prélèvement forfaitaire
libératoire » ou, en l'absence d'option pour ce prélèvement, zone « Créances, dépôts, cautionnements et comptes courants ».

Les dispositions des n°s 4 et 5 de la doctrine administrative 5 I 1226 mise à jour au 1er décembre 1997 sont rapportées.

Ces dispositions sont applicables aux intérêts courus à compter du 1er janvier 2006.

L'instruction officielle est publiée au BOI 5 I-3-06

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