L'article 397 A de l'annexe III au code général des impôts prévoit que le paiement des droits de mutation à titre gratuit portant sur des parts sociales ou des actions d'une société peut être différé ou fractionné à condition que le bénéficiaire reçoive au moins 5 % du capital.
Le décret n° 93-877 du 25 juin 1993 a étendu le bénéfice du paiement différé et fractionné aux donations entre vifs d'entreprises dont la propriété est démembrée.
L'instruction 7 A-3-93 prévoit que la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée dans les conditions prévues à l'article 762 du code général des impôts (actuel 669). Le seuil de détention de 5 % est considéré comme atteint dès lors que la valeur de la nue-propriété ou de l'usufruit atteint au moins cette fraction du capital de la société concernée.
Afin de favoriser et d'encourager les transmissions d'entreprise, il est désormais prévu que le nu-propriétaire recevant la nue-propriété d'au moins 5 % du capital social puisse bénéficier du paiement différé et fractionné.
Ainsi, la circonstance que le nu-propriétaire ne reçoive pas 5 % du capital en valeur ne sera plus un obstacle pour être éligible au régime du paiement différé et fractionné.
L'instruction officielle est publiée au BOI 7 G-3-06.

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