Au sein de la rémunération versée aux sportifs professionnels évoluant dans le cadre de sports collectifs par les sociétés sportives qui les emploient, l'article L. 785-1 du code du travail, issu de l'article 1er de la loi du 15 décembre 2004, distingue, sous certaines conditions et limites, la part de cette rémunération qui correspond à la commercialisation par lesdites sociétés de l'image collective de l'équipe.

La présente instruction précise le régime au regard de l'impôt sur le revenu de cette part de la rémunération des sportifs professionnels.

Définition de l'image collective de l'équipe sportive au sens de l'article L. 785-1 du code du travail

L'image collective dont il s'agit est celle du sportif professionnel associée à celle de son équipe, commercialisée par la société commerciale avec laquelle il a conclu un contrat de travail dont l'objet principal est la participation à des épreuves sportives. Les sociétés commerciales concernées sont celles relevant des catégories mentionnées à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, c'est-à-dire constituées sous la forme d'une entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée (EUSRL), d'une société anonyme à objet sportif (SAOS), d'une société anonyme sportive professionnelle (SASP) ou encore d'une société d'économie mixte sportive locale (SEMSL).

Ces dispositions sont sans incidence sur le régime fiscal applicable à la rémunération que le sportif professionnel peut percevoir par ailleurs au titre de la commercialisation de son image individuelle, quelles qu'en soient les modalités d'exploitation.

Détermination de la rémunération des sportifs professionnels au titre de l'exploitation de l'image collective de l'équipe

Les modalités de fixation de la part de la rémunération correspondant à l'image collective sont déterminées par des conventions collectives conclues, pour chaque discipline sportive4, entre les organisations représentatives des sportifs professionnels et celles des sociétés les employant, et ce en fonction du niveau des recettes commerciales générées par l'exploitation de l'image collective de l'équipe sportive, notamment des recettes de parrainage, de publicité et de marchandisage ainsi que de celles provenant de la cession des droits de retransmission audiovisuelle des compétitions.

Toutefois, la fraction de la rémunération des sportifs concernés au titre de l'exploitation de l'image collective de l'équipe est encadrée :
- d'une part, elle ne peut porter que sur la partie de la rémunération brute totale qui excède un seuil fixé par les conventions collectives, au minimum à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 60 384 euros pour l'année 2005 et 62 136 euros pour l'année 2006) ;
- d'autre part, elle ne peut excéder 30 % de la rémunération brute totale versée par la société au sportif professionnel.

Régime fiscal de la rémunération des sportifs professionnels au titre de l'exploitation de l'image collective de l'équipe

Sur le plan social, la part de la rémunération du sportif professionnel versée conformément aux dispositions de l'article L. 785-1 du code du travail, correspondant à l'image collective, n'est pas considérée comme un salaire, ni comme un revenu professionnel résultant d'une activité non salariée.

Par suite, cette part de rémunération n'est pas soumise aux cotisations de sécurité sociale. En revanche, elle est soumise aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS) dus au titre des revenus d'activité.

Au regard de l'impôt sur le revenu, et sans préjudice du régime social applicable, cette part de rémunération, dont le versement s'inscrit dans le cadre du contrat de travail, reste imposable selon les règles de droit commun des traitements et salaires.

Par suite, son montant doit être porté par les employeurs dans la zone « revenus d'activités nets imposables » de la déclaration annuelle des données sociales (DADS).

Entrée en vigueur

L'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 785-1 du code du travail est subordonnée pour chaque discipline sportive à la conclusion d'une convention collective, ou d'un avenant à ladite convention, mettant en oeuvre la rémunération des sportifs professionnels au titre de l'exploitation de l'image collective de l'équipe selon les modalités précisées ci-dessus et, à défaut, à un décret fixant ces mêmes modalités pour la discipline sportive concernée.

L'instruction officielle est publiée au BOI 5 F-12-06.

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