Toute facture émise doit normalement comporter les mentions obligatoires énumérées aux articles 289-II du code général des impôts (CGI) et 242 nonies A de l'annexe II à ce même code, au nombre desquelles figurent notamment les éléments d'identification du client. Afin de tenir compte des spécificités pratiques du secteur de la restauration, il sera désormais admis que ces derniers ne soient pas mentionnés par l'entreprise qui émet la facture, mais inscrits par le client lui-même dans un espace réservé sur le document remis. Cet assouplissement ne concerne pas les factures d'un montant total hors taxe supérieur à 150 euros.
La déduction de la TVA figurant sur le document remis au client est subordonnée, outre qu'il doit s'agir d'une dépense nécessaire à l'exploitation, à la mention par le client de son identification complète sur la partie du document prévue à cet effet. L'identification complète s'entend du nom ou de la raison sociale du client, et de son adresse ou du lieu de son siège social.
La présente instruction s'applique aux factures émises à compter de sa date de publication, soit le 10 avril 2006.
L'instruction officielle est publiée au BOI 3 E-1-06
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