1. Principe de déduction
Les frais supplémentaires de repas exposés régulièrement sur les lieux d'exercice de leur activité professionnelle par les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux sont, depuis l'imposition des résultats des exercices clos en 2004, considérés, sous certaines conditions, comme des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession et sont donc pris en compte pour la détermination du bénéfice industriel et commercial imposable (voir BOI 4 C-4-04).
Les dépenses exposées doivent notamment résulter de l'exercice normal de la profession et non de convenances personnelles. A cet égard, les frais supplémentaires de repas peuvent être considérés comme des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession lorsque la distance entre les lieux où s'exerce l'activité et le domicile du contribuable fait obstacle à ce que le repas soit pris au domicile. Il est rappelé que, bien entendu, les lieux où s'exerce l'activité du contribuable ne doivent pas être anormalement éloignés de son domicile (Cf. pour plus de précisions n°s 4 à 6 du BOI 4 C-4-04).
Les dépenses exposées doivent en outre correspondre à une charge effective et justifiée. De plus, ces dépenses ne doivent pas être excessives et sont nécessairement limitées.
Seuls les frais supplémentaires de repas sont réputés nécessités par l'exercice de la profession. La fraction de la dépense qui correspond aux frais que le contribuable aurait engagés s'il avait pris son repas à son domicile constitue une dépense d'ordre personnel qui ne peut être prise en compte pour la détermination du bénéfice imposable. Il en est de même de la fraction de la dépense qui présente un caractère excessif.

2. Modalités d'application
La fraction admise en déduction au titre des frais supplémentaires de repas correspond à la différence entre la charge effective et justifiée, le cas échéant, limitée au montant au-delà duquel la dépense est considérée comme excessive (voir n° 4.), et la valeur du repas pris à domicile évaluée forfaitairement (voir n° 3.).

3. Valeur du repas pris au domicile
Pour l'année 2006, l'avantage en nature est évalué forfaitairement à 4,15 euros pour un repas.

4. Montant au-delà duquel la dépense est considérée comme excessive
La dépense est considérée comme excessive lorsqu'elle excède une somme égale à 15,80 euros pour l'année 2006. La fraction des frais supplémentaires de repas qui excède ces montants constitue une dépense d'ordre personnel qui ne peut être admise en déduction pour la détermination du bénéfice imposable.

5. Exemples
Pour une dépense effective et justifiée de 15 euros exposée au cours de l'année 2006, la charge admise en déduction au titre des frais supplémentaires de repas sera égale à la différence entre cette somme (15 euros) et la valeur forfaitaire du repas pris à domicile (4,15 euros), soit 10,85 euros.
Pour une dépense effective et justifiée de 40 euros exposée au cours de l'année 2006, la charge admise en déduction au titre des frais supplémentaires de repas sera égale à la différence entre le montant au-delà duquel la dépense est considérée comme excessive (15,80 euros) et la valeur forfaitaire du repas pris à domicile (4,15 euros), soit 11,65 euros.

L'instruction officielle est publiée au BOI 4 C-3-06.

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