Régime juridique

L'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) complété par l'article 36 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999)([1]) et le décret relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité n° 99-247 du 29 mars 1999 ont mis en place un dispositif spécial de cessation anticipée d'activité, également appelé «préretraite amiante», en faveur des personnes ayant travaillé dans des établissements fabriquant des produits contenant de l'amiante([2]).

Le salarié admis au bénéfice de ce dispositif en application de l'article 41 précité présente sa démission à l'employeur. La rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ouvre droit à son bénéfice, en application du V du même article, au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation anticipée d'activité, ainsi qu'en application du I du même article au versement d'une allocation de cessation anticipée d'activité pendant la période de préretraite.

L'indemnité de cessation anticipée d'activité est égale à l'indemnité légale de départ volontaire à la retraite mentionnée au premier alinéa de l'article L. 122-14-16 du code du travail, calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de l'application de dispositions plus favorables prévues en cette matière par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail. Le salarié perçoit donc au minimum l'indemnité légale ou conventionnelle de départ volontaire à la retraite et, le cas échéant, une indemnité complémentaire attribuée par l'employeur en vertu d'un accord d'entreprise ou d'une décision unilatérale de celui-ci.

L'allocation de cessation anticipée d'activité est versée par les caisses régionales d'assurance maladie et calculée selon les modalités prévues par le décret n° 99-247 du 29 mars 1999 déjà cité. Elle cesse d'être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein dans les conditions définies aux articles L. 351-1 et L. 351-8 du code de la sécurité sociale.

Régime fiscal

Indemnité liée à la démission
L'article 3 de la loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000 de finances rectificative pour 2000 exonère l'indemnité de cessation d'activité prévue par le dispositif de préretraite amiante, ainsi que l'indemnité complémentaire perçue, le cas échéant, de l'impôt sur le revenu ainsi que de l'ensemble des cotisations et contributions sociales([3]).
Cette disposition plus favorable se substitue au régime fiscal défini par la réponse ministérielle Gremetz (JO AN 7 février 2000) aux termes de laquelle ces indemnités bénéficiaient de l'exonération partielle, à hauteur de 20 000 F, prévue au 22 ° de l'article 81 du code général des impôts.

Allocation de cessation anticipée d'activité
L'allocation de cessation anticipée d'activité constitue un revenu de remplacement. Elle est, à ce titre, imposable dans la catégorie des traitements et salaires et supporte les prélèvements sociaux (CSG et CRDS).

Entrée en vigueur

En application du II de l'article 3 précité, l'exonération s'applique aux indemnités perçues depuis la date d'entrée en vigueur de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, c'est-à-dire depuis le 2 avril 1999.

Toutefois, les contribuables ayant perçu une indemnité de départ en préretraite amiante en 1999 et qui l'ont portée, en tout ou partie, sur leur déclaration d'ensemble des revenus de ladite année, peuvent former une réclamation auprès du centre des impôts dont ils dépendent en vue d'obtenir le dégrèvement de l'impôt correspondant.

L'instruction Officielle est publiée au BOI 5 F-7-01

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