Les autorités compétentes française et néerlandaise ont convenu de mettre en application un code de conduite pour améliorer l'efficacité et l'avancée des procédures amiables ouvertes dans le cadre de l'article 27 de la convention fiscale franco-néerlandaise du 16 mars 1973 (ci-après « la Convention »).

Si le bien-fondé d'une demande d'ouverture de procédure amiable est reconnu, l'autorité
compétente d'un Etat peut convenir avec l'autorité compétente de l'autre Etat d'éviter la double imposition dans les cas visés à l'article 27 de la Convention.

Selon l'article 27 paragraphe 1 de la Convention, la demande d'ouverture d'une procédure amiable doit être présentée dans le délai de 3 ans suivant la première notification de la mesure entraînant une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. Il est entendu que le terme « première notification de la mesure », qui est le point de départ du délai de 3 ans, doit être interprété de la manière suivante :
- pour la France : la date de réception de la notification de redressements ou de la proposition de rectifications en cas de procédure contradictoire, ou la date de réception de la notification des bases ou éléments d'imposition en cas de procédure d'office ;
- pour les Pays-Bas : la date de l'avis d'imposition rectificatif, ou de l'avis d'imposition initial, en fonction de la plus tardive.

La France et les Pays-Bas s'engagent à suivre, dans la mesure du possible, la conduite suivante :

Calendrier de traitement :

L'autorité compétente saisie de la demande d'ouverture de la procédure amiable doit, à condition que cette demande soit complète, accuser réception au contribuable de cette saisine dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande. Dans le même délai, elle informe l'autre autorité compétente de cette demande, en mentionnant la date de réception de la requête du contribuable.

L'autorité compétente saisie s'efforcera de communiquer une position de fond sur la demande à l'autre autorité compétente dans un délai de 120 jours après la réception de la demande complète formulée en vue de l'ouverture de la procédure amiable.

L'autre autorité compétente s'efforcera de répondre à la position de fond dans un délai maximum de 180 jours après la réception de la première position.

La procédure amiable doit dans tous les cas faire l'objet d'un règlement dans un délai ne dépassant pas 24 mois.

Rôle des contribuables :

La France et les Pays-Bas considèrent que, d'un point de vue juridique, la négociation d'un accord amiable est une procédure entre Etats. Un contribuable ne dispose pas d'un droit à assister ou à participer à la négociation entre autorités compétentes des Etats.

Néanmoins, les autorités compétentes acceptent de tenir régulièrement informé le contribuable de l'évolution de la procédure et peuvent l'inviter à fournir certaines explications, informations ou documents susceptibles d'être utiles pour résoudre le cas d'imposition non conforme à la Convention présenté dans le cadre de la procédure amiable. A l'initiative des autorités compétentes, le contribuable peut être tenu de fournir des explications ou des informations à l'occasion d'une présentation du cas devant l'une ou l'autre des autorités compétentes ou dans le cadre d'une réunion conjointe.

Procédure amiable accélérée :

Lorsqu'un contribuable demande l'ouverture d'une procédure amiable sur une période postérieure à la période faisant déjà l'objet d'une telle procédure entre autorités compétentes, la France et les Pays-Bas s'efforceront de résoudre le cas d'imposition non conforme à la Convention de manière simultanée sur l'ensemble des périodes concernées, à condition que les éléments de fait et de droit soient similaires.

Commission mixte :

La France et les Pays-Bas s'accordent pour se rencontrer deux fois par an afin de discuter des cas soumis à la procédure amiable, dans le cadre d'une commission mixte tenue de façon alternative en France et aux Pays-Bas. Des réunions intermédiaires et toute sorte d'échanges informels entre autorités compétentes devront avoir lieu aussi souvent que nécessaire pour aboutir à des accords d'élimination des doubles impositions.

Les autorités compétentes veilleront à ce que chaque cas soumis dans le cadre de la procédure amiable fasse l'objet d'une discussion au moins une fois dans le cadre d'une commission mixte dans les 12 mois suivant son ouverture.

Notification de l'accord :

Après que les autorités compétentes des Etats ont trouvé un accord sur le cas, l'autorité
compétente de l'Etat à laquelle a été initialement demandé l'ouverture de la procédure amiable doit présenter cet accord au contribuable et lui demander de renoncer dans les deux Etats à toute réclamation relative au cas qui a été soumis dans le cadre de la procédure amiable ainsi qu'à tout recours juridictionnel y afférent. Le contribuable devra confirmer expressément par écrit son acceptation de l'accord trouvé entre les autorités compétentes, ainsi que sa renonciation à toute réclamation et tout recours juridictionnel.

Suivi des procédures amiables :

La France et les Pays-Bas échangeront tous les six mois un document synthétique permettant à
chacun des deux Etats d'être informé, dans l'intervalle de deux commissions mixtes, de l'avancement des dossiers de procédure amiable.

Confidentialité :

La France et les Pays-Bas s'engagent à assurer la confidentialité des informations transmises par le contribuable, conformément à la Convention et à leur droit interne.

Suspension du recouvrement des impôts, intérêts de retard et pénalités :

Si la demande d'ouverture de la procédure amiable est formulée avant la mise en recouvrement ou le paiement des impôts, intérêts de retard et pénalités, les autorités compétentes s'engagent à suspendre leur recouvrement pour le montant qui est concerné par la procédure amiable ou à accorder un sursis de paiement pendant le temps requis pour résoudre le cas d'imposition non conforme à la Convention, dans la mesure où cette suspension ou ce sursis de paiement ne génère pas un risque de non recouvrement des créances fiscales.

Les deux Etats s'engagent à ne pas appliquer d'intérêt de retard au titre de la période durant laquelle le recouvrement de l'impôt est suspendu ou son paiement mis en sursis sur le fondement des dispositions sus-mentionnées. En conséquence, les Pays-Bas ne verseront aucun intérêt moratoire au titre de la période durant laquelle aucun intérêt de retard n'aura été appliqué par la France.

La France et les Pays-Bas s'accordent pour publier ce code de conduite afin d'aider les
contribuables à appréhender et à recourir de manière appropriée à la procédure amiable prévue par l'article 27 de la Convention. Ce code de conduite pourra être revu de manière régulière.

L'instruction Officielle est publiée au BOI 14 A-3-06

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