1) Le régime fiscal de la prestation compensatoire a été modifié à différentes reprises (cf. BOI 5 B-9-77, 5 B-3-01, 5 B-9-02 et 7 G-4-01) et s'articule en ce qui concerne l'impôt sur le revenu autour de deux principes majeurs :
- le débiteur de la prestation compensatoire qui s'acquitte de son obligation en numéraire dans les douze mois à compter de la date à laquelle le jugement est passé en force de chose jugée bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 % du montant fixé par le juge, retenu dans la limite de 30 500 euros. Les sommes perçues par le créancier ne sont pas imposables à l'impôt sur le revenu, mais donnent lieu à application des droits de mutation à titre gratuit ou du droit de partage, dans les cas visés à l'article 757 A du code général des impôts (cf. BOI 7 G-4-01 n° 101 du 5 juin 2001) ;
- lorsque le capital en numéraire est libéré sur une période supérieure à douze mois ou lorsque la prestation compensatoire est servie sous forme de rentes, les versements suivent en revanche le régime des pensions alimentaires. Ils sont par conséquent déductibles pour le débiteur et imposables au nom du bénéficiaire.
2) La loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au di vorce (JO du 27 mai 2004) applicable aux
instances en divorce introduites depuis le 1er janvier 2005 et aux jugements de conversion de rente viagère en capital prononcés depuis cette même date, modifie sur trois points principaux le dispositif rappelé ci-dessus :
- elle élargit le champ d'application de la réduction d'impôt visée à l'article 199 octodecies aux prestations compensatoires versées sous forme d'attribution de biens ou de droits (1° de l'article 26 de la loi) ;
- elle étend également, sous certaines conditions, le bénéfice de la réduction d'impôt déjà citée aux versements en capital se substituant à l'attribution de rentes (2° de l'article 26 de la loi) ;
- elle supprime enfin la perception des droits de mutation à titre gratuit exigibles en application de l'article 757 A du code général des impôts et institue un article 1133 ter dont il résulte que les versements de prestations compensatoires qui donnaient lieu à l'application des dispositions de l'article 757 A, sont désormais passibles d'un droit fixe de 75 euros ou d'une imposition proportionnelle au taux de 0,60 % lorsque le versement est effectué au moyen d'immeubles ou de droits réels immobiliers (article 28 de la loi). Ces
dispositions ont été commentées dans l'instruction n° 206 du 20 décembre 2005 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 7 A-3-05. Le droit fixe a été porté à 125 euros par l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 2005.
3) La présente instruction commente pour sa part les dispositions de l'article 26 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce qui ont modifié le régime de la prestation compensatoire en matière d'impôt sur le revenu et apporte des précisions sur l'incidence fiscale de deux aménagements de la législation civile (la libération anticipée du capital à l'initiative du débiteur et le règlement de la prestation compensatoire par les ayants droit du débiteur décédé).
L'instruction officielle est publiée au BOI 5 B-21-06
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