Par un arrêt du 5 avril 2006, le Conseil d'Etat a jugé que si les dispositions de l'article 289 A du C.G.I. rendent, sous certaines conditions, le client français d'une entreprise étrangère débiteur du montant de la T.V.A. due par celle-ci, elles n'ont pas pour effet de conférer à ce client la qualité de contribuable au regard de cette taxe.
Cette décision annule pour erreur de droit l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles qui avait jugé que dès lors que le client français de l'entreprise étrangère défaillante a la qualité de redevable de la taxe, aux lieu et place de son fournisseur étranger qui ne dispose pas d'établissement stable en France et qui n'a pas fait accréditer de représentant assujetti établi en France, la proposition de rectifications doit lui être adressée.
Arrêt du Conseil d'Etat n° 276 602 du 5 avril 2006, Société Editions Magellan1
T.V.A. - Territorialité - Opérations réalisées par les maisons étrangères
Arrêt du Conseil d'Etat :
« [...] Considérant qu'aux termes de l'article 289 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. Lorsqu'un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est établi ou domicilié hors de France, il est tenu de faire accréditer auprès de l'administration chargée du recouvrement un représentant domicilié en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à ce redevable et à acquitter la taxe à sa place.
A défaut, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent, sont dues par le destinataire de l'opération imposable ; que si ces dispositions rendent, sous certaines conditions, le client français d'une entreprise étrangère débiteur du montant de la taxe sur la valeur ajoutée due par celle-ci, elles n'ont pas pour effet de conférer à ce client la qualité de contribuable au regard de cette taxe ; que, dès lors, en déduisant de la circonstance que la société Crémille n'avait pas fait accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France, que l'administration pouvait régulièrement s'abstenir de lui adresser une notification de redressements, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; qu'il convient par suite, d'annuler l'arrêt attaqué [...] ; ».
NOTA :
Cette décision qui censure l'arrêt de la cour administrative d'appel2 pour erreur de droit, confirme la solution déjà adoptée par le Conseil d'Etat3 pour l'application de l'ancien article 25 de l'annexe I au C.G.I. et rend caduques les recommandations contenues dans l'instruction du 20 octobre 1986 (B.O.I. 3 A-20-86) en tant qu'elles précisent que les rectifications peuvent être notifiées au client français destinataire de l'opération imposable.
Il est observé que, depuis le 1er janvier 2002, l'obligation de faire accréditer un représentant fiscal ne concerne plus que les sociétés non établies dans l'Union européenne(4).
Aussi, pour ces entreprises, les propositions de rectifications devront désormais être adressées au redevable légal de la taxe, en l'occurrence l'entreprise établie hors de l'Union européenne.
Cette jurisprudence s'applique aux litiges et procédures en cours.
« D.B. liée : D.B. 3 A 232, § 13, à jour au 20 octobre 1999 ;
B.O.I. liés : 3 A-1-02 du 4 février 2002 ; 3 A-1-98 du 15 janvier 1998 ; 3 A-20-86 du 20 octobre 1986. »
1 C.E. 5 avril 2006 n° 276602, 8e et 3e s.-s., Sté Editions Magellan, R.J.F. 6/06, n° 699, concl. du commissaire du Gouvernement, B.D.C.F. 6/06, n° 73.
2 C.A.A. Versailles 9 novembre 2004, 02VE00679, 3ème ch., S.A.R.L. Editions Magellan, R.J.F. 05/05, n° 231.
3 C.E. 26 juillet 1985 n° 42888, Plén., Blum et Rochat, R.J.F. 10/85, n° 1290.
4 Article 57 de la loi de finances rectificative pour 2001, n° 2001-1276 du 28 décembre 2001, J.O. n° 302 du 29 décembre 2001.
Texte officiel: Bulletin Officiel des Impôts 3 A-13-06
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