précisions concernant les stations de tourisme

L'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances étend le bénéfice du régime de faveur prévu à l'article 722 bis du code général des impôts (CGI) aux acquisitions de fonds de commerce et de clientèle réalisées dans les zones franches urbaines mentionnées au I sexies de l'article 1466 A du code précité.

Ces dispositions sont applicables à compter du 2 avril 2006.

Par ailleurs, le III de l'article 7 de la loi n° 200 6-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme modifie l'alinéa 1 de l'article 722 bis du CGI.
En effet, la référence aux communes classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sport d'hiver a été remplacée par la notion de station de tourisme, telle que définie à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre 1er du code du tourisme.

Cette modification n'a pas pour conséquence d'étendre le régime de faveur dès lors que les communes classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver sont, au sens de la définition du code du tourisme visée supra, des stations de tourisme.

Les nouvelles dispositions de la section 2 du chapitre III du titre III du livre 1er du code du tourisme entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L.133-18 du même code.

Pour de plus amples détails, se reporter au Bulletin Officiel des Impôts 7 E-1-06

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