Rescrit n°2006/38 du 12/09/2006

Question :
Quelles sont les modalités d'application du régime du mécénat aux entreprises qui mettent à disposition des services départementaux d'incendie et de secours des salariés sapeurs-pompiers volontaires ?

Réponse :
Les dispositions issues de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations ont été commentées, s'agissant du mécénat effectué par les entreprises, dans l'instruction 4 C-5-04 publiée au bulletin officiel des impôts n° 112 du 13 juillet 2004, et, s'agissant des dons faits par les particuliers, dans l'instruction 5 B-9-04 publiée au bulletin officiel des impôts n°66 du 9 avril 2004.

1) Le régime applicable aux dons en nature

Dans le cadre du régime du mécénat, l'instruction 4 C-5-04 précitée prévoit que les dons peuvent être effectués par les entreprises en numéraire ou en nature. Dans cette dernière hypothèse, les dons sont susceptibles de prendre la forme de prestations non rémunérées.

La mise à disposition de salariés sapeurs-pompiers au profit d'un organisme d'intérêt général est ainsi une modalité de don effectué par une entreprise bénéficiant du régime du mécénat.

En effet, conformément aux précisions apportées par la circulaire adressée le 14 novembre 2005 (publiée au Journal Officiel le 6 décembre 2005, page 18795) aux préfets de région, de département et de police, il est admis que la mise à disposition par une entreprise de salariés sapeurs-pompiers volontaires pendant les heures de travail à titre gratuit au profit des SDIS, organismes d'intérêt général au regard de l'article 238 bis du code général des impôts, constitue un don en nature ouvrant droit à réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant dans la limite de 5 ‰ du chiffre d'affaires.

Ces dispositions ne constituent pas une mesure nouvelle. Elles s'appliquent dès lors aux contrôles en cours et aux contentieux en cours ou à naître.

En effet, les entreprises qui ont, par le passé, mis à disposition des salariés au profit de SDIS seront admises à se prévaloir du dispositif du mécénat au titre des exercices pour lesquels le délai de réclamation n'est pas expiré. Dans ce cas, si elles n'ont pas déclaré ces dons au titre des exercices pour lesquels elles étaient en droit de le faire, il leur appartiendra d'introduire une réclamation auprès des services des impôts des entreprises dont elles dépendent.

2) Précisions relatives aux salariés mis à disposition
- Le régime du mécénat ne s'applique qu'aux mises à disposition, par les entreprises, de sapeurs-pompiers ayant le statut de salariés. En conséquence, ne sont pas concernés par le dispositif les exploitants individuels qui seraient amenés à participer à des interventions à l'appel des services de secours.
- Les salariés mis à disposition par l'entreprise doivent exercer réellement et effectivement une activité de sapeurs-pompiers au sein des SDIS.
- Pour être constitutive d'un don, la mise à disposition de salariés doit être réalisée pendant les heures de travail et pour des interventions opérationnelles. En effet, les mises à disposition pour des activités de formation relèvent des dispositions de l'article 8 de la loi n° 96-970 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat chez les sapeurs-pompiers et sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l'article 950-1 du code du travail.

3) Précisions relatives à l'évaluation et à la comptabilisation du don
- Le don doit être évalué à son prix de revient, c'est-à-dire rémunération et charges sociales y afférentes, desquelles sont déduits les éventuels dédommagements versés par le SDIS à l'entreprise (subrogation de l'indemnité du sapeur-pompier).
- Le don doit être réintégré extra-comptablement par l'entreprise sur l'imprimé 2058 A de la liasse fiscale.

4) Précisions relatives à l'établissement par le SDIS d'une attestation de don

Il appartient au SDIS de remettre aux employeurs les attestations de dons selon le modèle fixé par les services fiscaux.

Dans la mesure où le SDIS ignore, a priori, le montant exact de la rémunération du pompier volontaire et des charges sociales afférentes, il doit communiquer, dans un premier temps et sous sa responsabilité, les dates et heures d'intervention du salarié à l'entreprise. Cette dernière doit restituer, sous sa propre responsabilité, l'évaluation correspondante afin que le SDIS soit en mesure d'établir et de signer l'attestation.

Afin de limiter le nombre de décomptes à effectuer, le SDIS a la possibilité d'établir un seul relevé de la totalité des interventions effectuées au titre d'une année, sous réserve que les dates et heures des interventions soient rigoureusement précisées. Ces informations doivent ainsi permettre aux entreprises de déterminer le montant des rémunérations et charges sociales afférentes aux interventions du pompier volontaire durant ses heures de travail. Le SDIS devra tenir compte des dates de clôture de l'exercice fiscal des entreprises donatrices pour que celles-ci disposent d'un relevé global correspondant à leur exercice social et non à l'année civile.

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