Rescrit n°2006/44 du 12/09/2006

Question :
Pour l'application du régime des micro entreprises prévu à l'article 50-0 du CGI, comment s'apprécie le caractère mixte ou non de l'activité de prothésiste dentaire sachant que la directive européenne 93/42 définit cette activité comme une activité de fabricant ?

Réponse :
Les deux premiers alinéas de l'article 50-0 du CGI définissent les seuils d'application du régime des micro-entreprises. Ainsi, le bénéfice de ce régime est réservé aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 76 300 euros lorsque leur activité est la vente ou la fourniture de logement ou 27 000 euros pour les autres activités. En cas d'activité mixte, le bénéfice du régime des micro-entreprises est subordonné à la double condition que le chiffre d'affaires global n'excède pas 76 300 euros et que le chiffre d'affaires afférent aux opérations autres que les ventes ou la fourniture de logement ne dépasse pas 27 000 euros.

S'agissant des prothésistes dentaires, il convient de retenir le chiffre d'affaires limite de 76 300 euros lorsque les intéressés fournissent, en sus de la main-d'oeuvre, les matières premières (métaux, résines, céramiques, dents artificielles, etc.) qui entrent dans la composition des prothèses qu'ils exécutent. En revanche, c'est le seuil de 27 000 euros qui doit être pris en considération lorsque les prothésistes utilisent, pour l'essentiel, des matières premières fournies par leurs clients ou effectuent des réparations et facturent ainsi leurs seuls services. Enfin, quand les opérations se rattachent à ces deux activités, le régime des micro-entreprises est applicable dans les conditions prévues pour les activités mixtes telles qu'elles viennent d'être rappelées. Ces modalités d'appréciation des seuils de recettes s'appliquent également pour le régime d'exonération des plus-values prévu à l'article 151 septies du code précité.

La doctrine administrative relative aux prothésistes dentaires exprimée dans l'instruction administrative du 30 juillet 1999 (BOI 4 G-2-99) et dans la réponse ministérielle à la question écrite n° 60548 (JO, AN du 18 mars 2002, p. 1533) de M. Philippe Armand Martin, député, est, à cet égard, rapportée.

Cette analyse a fait l'objet d'une réponse ministérielle, publiée au Journal Officiel du 13 juin 2006, en réponse à la question écrite n°63 756 de Monsieur Jean-Marc Roubaud, député.

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