Le service compétent pour recevoir les réclamations contentieuses et statuer est, en principe, celui dont dépend le lieu d'imposition.


Toutefois, par exception à ce principe, les directions nationales et les directions de contrôle fiscal sont compétentes pour recevoir et statuer sur les réclamations portant sur des impositions établies à leur initiative.

Le décret n° 2006-1025 du 21 août 2006 étend cette exception à l'ensemble des services à l'origine de l'imposition contestée, y compris donc aux directions des services fiscaux.

L'instruction est publiée au Bulletin Officiel des Impôts 13 O-2-06.

Situation ancienne

Conformément aux dispositions de l'article R* 190-1 du livre des procédures fiscales (LPF), le contribuable qui désire contester une imposition doit adresser sa réclamation au service territorial dont dépend le lieu de l'imposition. Ce même service est compétent pour statuer sur la réclamation en application de l'article R* 198-10 du LPF.

En conséquence, lorsque l'imposition contestée résulte de l'action d'un autre service que celui du lieu de l'imposition, ce dernier reçoit la réclamation et la transmet, pour instruction, au service à l'origine de l'imposition. A l'issue de l'instruction, celui-ci retourne le dossier au service du lieu de l'imposition, qui prend la décision et assure s'il y a lieu l'exécution comptable.

Par exception à ce principe, les directions interrégionales de contrôle fiscal (DIRCOFI) et les directions nationales (DVNI, DNVSF, etc.) sont compétentes pour recevoir et pour statuer sur les réclamations portant sur des impositions résultant de leur action. Cette exception ne s'applique pas aux contrôles effectués par une direction des services fiscaux.

Par ailleurs, les entreprises relevant de la direction des grandes entreprises (DGE) adressent à cette direction l'ensemble des réclamations portant sur les impositions qui relèvent de sa compétence. Ce service statue sur ces réclamations, à l'exception de celles portant sur des impositions dont l'assiette a été établie à l'initiative d'une direction interrégionale ou nationale de contrôle.

Situation nouvelle

Le principe selon lequel le service compétent pour recevoir et pour statuer sur les réclamations est le service territorial dont dépend le lieu de l'imposition n'est pas remis en cause.

En revanche, l'exception prévue en faveur des directions interrégionales et nationales est étendue à l'ensemble des directions à l'origine de l'imposition contestée, quelles qu'elles soient. Il peut donc s'agir désormais d'une direction des services fiscaux. Ainsi, par exemple, lorsqu'un contribuable domicilié dans le ressort d'une direction des services fiscaux exerce une activité professionnelle indépendante dans le ressort d'une autre direction des services fiscaux et que cette activité a donné lieu à des rehaussements du revenu professionnel de la part de la direction du lieu d'exercice de la profession, les réclamations portant sur les rappels d'impôt sur le revenu correspondants seront désormais de la compétence de la direction des services fiscaux qui a effectué le contrôle. Celle-ci pourra donc non seulement instruire la demande contentieuse, comme elle le faisait déjà auparavant, mais aussi statuer.

Cette règle s'applique également aux réclamations relatives à des impositions relevant de la compétence de la direction des grandes entreprises lorsque l'imposition contestée résulte de l'action d'un autre service, quel qu'il soit (direction des services fiscaux, direction interrégionale de contrôle fiscal ou autre direction nationale).

Ces nouvelles règles n'ont pas d'incidence sur :
- l'exécution comptable des dégrèvements, qui demeure assurée, selon le cas, par la direction des services fiscaux du lieu de l'imposition ou par la direction des grandes entreprises ;
- la détermination du tribunal compétent pour recevoir les requêtes formulées à l'encontre des décisions de l'administration, qui demeure celui dans le ressort duquel est établi le lieu de l'imposition ou le siège de la direction des grandes entreprises.

Enfin, le service compétent pour recevoir et statuer sur les réclamations est également compétent pour présenter les observations en défense auprès du tribunal saisi d'un recours à l'encontre de la décision contentieuse prise par le service.

Afin de faciliter le traitement des réclamations, les contribuables sont invités à identifier précisément l'imposition contestée en mentionnant de façon précise et complète dans leur demande les références portées sur l'avis d'imposition ou l'avis de mise en recouvrement ou en joignant une copie de ces documents.

Entrée en vigueur

Le décret n° 2006-1025 du 21 août 2006 ayant été publié au Journal officiel du 22 août 2006, les nouvelles règles relatives au lieu de dépôt des réclamations contentieuses s'appliquent aux réclamations déposées à compter du 23 août 2006.

Par ailleurs, les directions nouvellement compétentes en application du décret précité statuent sur les réclamations déposées à compter du 23 août 2006 ainsi que sur les réclamations en instance à cette date. Ces directions sont également compétentes pour présenter des observations en défense dans les instances juridictionnelles, y compris celles engagées avant le 23 août 2006.

Rappel : conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, le service qui reçoit une réclamation qui ne relève pas de sa compétence doit la transmettre au service compétent.

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