Fusion de sociétés et opérations assimilées - Engagement de conservation des titres

Sous réserve de l'octroi d'un agrément spécifique prévu au 2 de l'article 115 du CGI, une société ayant réalisé un apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité placé sous le régime spécial de l'article 210 B du CGI peut attribuer à ses associés les titres reçus en contrepartie de l'apport en franchise d'impôt sur les sociétés, dans le délai d'un an, l'engagement de conservation des titres pris par la société apporteuse en vertu de l'article 210 B du CGI étant alors repris par les associés attributaires.

En cas d'obtention de cet agrément, il est désormais admis pour les droits d'enregistrement que l'attribution, par la société apporteuse à ses associés, de titres représentatifs d'un apport partiel d'actif soumis au régime de droit commun, à l'occasion duquel un engagement de conservation de ces titres a été souscrit par la société apporteuse en application des dispositions de l'article 810-III du CGI, n'est plus considérée comme une rupture de l'engagement, sous réserve que les associés attributaires des titres le reprennent à leur compte.

L'instruction publiée au BOI 7 H-1-07 commente cette mesure.

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