L'article 1er de la loi de finances rectificative pour 2005 (loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005) modifie les modalités de calcul des acomptes d'impôt sur les sociétés prévues au 1 de l'article 1668 du code général des impôts sur trois points.
En premier lieu, pour les petites et moyennes entreprises bénéficiant du taux réduit prévu au b du I de l'article 219 du code général des impôts, le résultat du dernier exercice clos servant de base au calcul des acomptes dus à compter du 1er janvier 2006 n'a plus à être diminué des plus-values de cession d'éléments d'actif imposées à ce même taux.
En deuxième lieu, l'article 1er précité étend, pour les acomptes dus à compter du 1er janvier 2006, aux sociétés préexistantes mais nouvellement soumises à l'impôt sur les sociétés, la dispense de versement d'acomptes au titre de leur premier exercice ou de leur première période d'imposition dont bénéficient déjà les sociétés nouvellement créées.
En troisième lieu, le montant du dernier acompte ne peut être inférieur à la différence :
- pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre un et cinq milliards d'euros au cours du dernier exercice clos, entre, d'une part, deux tiers de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de l'exercice correspondant au résultat prévisionnel imposable au taux de 33,1/3 % et au résultat net prévisionnel de la concession de licences d'exploitation de brevets et d'inventions brevetables imposable au taux de 15 % et, d'autre part, le montant des acomptes déjà versés;
- pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à cinq milliards d'euros au cours du dernier exercice clos entre , d'une part, 80 % de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de l'exercice correspondant au résultat prévisionnel imposable au taux de 33,1/3 % et au résultat net prévisionnel de la concession de licences d'exploitation de brevets et d'inventions brevetables imposable au taux de 15 % et, d'autre part, le montant des acomptes déjà versés.
En pratique, cela signifie que, pour les entreprises concernées, le montant du dernier acompte dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2005 doit être déterminé en tenant compte du résultat prévisionnel de l'exercice, lorsque ce dernier a augmenté par rapport au résultat imposable de l'exercice précédent de plus de 50 % pour celles dont le chiffre d'affaires est compris entre un et cinq milliards d'euros ou de plus de 25 % pour celles dont le chiffre d'affaires est supérieur à cinq milliards d'euros.
Ces nouvelles modalités de calcul du dernier acompte s'appliquent également aux sociétés mères d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code général des impôts dont le chiffre d'affaires du groupe est supérieur à un milliard d'euros.
Enfin, l'article 1er précité crée un article 1731 A dans le code général des impôts qui prévoit, sous certaines conditions, l'application de l'intérêt de retard ainsi que de la majoration prévue à l'article 1731 du même code, en cas d'insuffisance de paiement du dernier acompte résultant d'une erreur d'estimation de l'impôt sur les sociétés.
Ainsi, l'intérêt de retard et cette majoration ne s'appliquent que si la différence entre, d'une part, 80 % ou 2/3, selon le cas, de l'impôt sur les sociétés dû et, d'autre part, le montant total des acomptes versés est supérieure à 10 % de ce montant d'impôt dû et à 15 millions d'euros. Ils ne sont pas non plus appliqués si le montant d'impôt sur les sociétés estimé a été déterminé à partir du compte de résultat prévisionnel mentionné à l'article L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois suivant l'ouverture du second semestre de l'exercice, avant déduction de l'impôt sur les sociétés.
En pratique, cela signifie que, pour les entreprises concernées, le montant du dernier acompte dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2005 doit être déterminé en tenant compte du résultat prévisionnel de l'exercice, lorsque ce dernier a augmenté par rapport au résultat imposable de l'exercice précédent de plus de 50 % pour celles dont le chiffre d'affaires est compris entre un et cinq milliards d'euros ou de plus de 25 % pour celles dont le chiffre d'affaires est supérieur à cinq milliards d'euros.
Ces nouvelles modalités de calcul du dernier acompte s'appliquent également aux sociétés mères d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code général des impôts dont le chiffre d'affaires du groupe est supérieur à un milliard d'euros.
Enfin, l'article 1er précité crée un article 1731 A dans le code général des impôts qui prévoit, sous certaines conditions, l'application de l'intérêt de retard ainsi que de la majoration prévue à l'article 1731 du même code, en cas d'insuffisance de paiement du dernier acompte résultant d'une erreur d'estimation de l'impôt sur les sociétés.
Ainsi, l'intérêt de retard et cette majoration ne s'appliquent que si la différence entre, d'une part, 80 % ou 2/3, selon le cas, de l'impôt sur les sociétés dû et, d'autre part, le montant total des acomptes versés est supérieure à 10 % de ce montant d'impôt dû et à 15 millions d'euros. Ils ne sont pas non plus appliqués si le montant d'impôt sur les sociétés estimé a été déterminé à partir du compte de résultat prévisionnel mentionné à l'article L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois suivant l'ouverture du second semestre de l'exercice, avant déduction de l'impôt sur les sociétés.
Pour plus de détails, se reporter au BOI 4 H-6-06.
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