Rescrit n°2007/6 du 13/03/2007
Question :
Une association gère plusieurs établissements médico-sociaux accueillant des personnes handicapées, ces établissements n'ayant pas de personnalité juridique distincte.
Parmi ces établissements, figure un Etablissement ou Service d'Aide par le Travail (ESAT, ex-CAT) qui assure une prestation de restauration au profit des autres établissements gérés par l'association, ainsi qu'en direction d'organismes tiers.
Dans ce cadre, un ESAT peut-il appliquer le régime de la fourniture de repas dans les cantines?
Réponse :
Les ESAT sont des établissements médico-sociaux relevant des dispositions du a du 5° du I de l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles (CASF). Ces établissements ont pour vocation d'offrir aux personnes handicapées des activités diverses à caractère professionnel et un soutien médico-social et éducatif en vue de favoriser leur épanouissement personnel et social. A ce titre, les activités qu'ils réalisent peuvent être exonérées de TVA en application du b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts (CGI) prévu pour les organismes à but non lucratif.
Cela étant, les ESAT peuvent renoncer à cette exonération et choisir de soumettre volontairement à la taxe les recettes qui proviennent des activités de production et de commercialisation effectuées par les personnes handicapées. Dans ce cas, les établissements réalisent à la fois des opérations soumises à la TVA (ventes d'objets fabriqués ou services rendus par les personnes handicapées) et des opérations exonérées de taxe (opérations à caractère socio-éducatif), regroupées au sein de deux secteurs distincts d'activité.
Au cas particulier, l'ESAT assurant la prestation de restauration a renoncé au bénéfice de l'exonération susmentionnée.
La fourniture de repas réalisée par l'ESAT est par conséquent soumise à la TVA dans les conditions de droit commun.
Plusieurs types d'opérations sont à distinguer.
D'une part, la fourniture de repas au personnel d'encadrement et aux personnes handicapées peut, en application de l'article 279 a bis du CGI, bénéficier du taux réduit de TVA prévu en faveur des cantines d'entreprises dans les conditions fixées par l'article 85 bis de l'annexe III au même code.
D'autre part, les repas fournis au profit d'organismes tiers (entreprises, collectivités locales, établissements médico-sociaux gérés par d'autres associations) appellent les précisions suivantes.
Si l'ESAT procède à une simple livraison de produits alimentaires sans dépêcher de personnel pour apprêter les repas, les servir ou effectuer des prestations d'entretien ou de nettoyage, ces ventes de plats cuisinés sont soumises à la TVA au taux propre à chacun des produits, soit en général le taux réduit.
S'il se comporte en revanche en véritable traiteur collectif, il peut soumettre ses prestations au taux réduit de la TVA si les conditions prévues à l'article 85 bis de l'annexe III au CGI sont satisfaites.
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