L'article 142 de la loi de finances pour 2007 (1) permet aux départements, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la date de publication du décret désignant notamment ceux qui sont admis à participer à cette expérimentation (2), d'aménager certaines dispositions du code du travail ou du code de l'action sociale et des familles relatives à l'emploi des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI).
En particulier, et en vue d'améliorer les conditions d'incitation financière du retour à l'emploi effectif des personnes concernées, les départements sont autorisés, dans le cadre de cette expérimentation, à déroger pour les titulaires du RMI aux dispositions des codes précités relatives aux primes - « prime de retour à l'emploi » et « prime forfaitaire » - versées, sous certaines conditions, aux titulaires de minima sociaux débutant ou reprenant une activité professionnelle.
Ainsi, les départements peuvent déroger :
- d'une part, à l'article L. 322-12 du code du travail relatif à la prime de retour à l'emploi en tant qu'elle concerne les bénéficiaires du RMI et ce en vue, soit d'en augmenter le montant (3), soit d'en modifier les modalités de versement (I et second alinéa du 2° du III de l'article 142 de la loi de finances pour 2007) ;
- d'autre part, à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles relatif à la prime forfaitaire prévue en faveur des titulaires du RMI et ce en vue, soit d'en augmenter le montant (4), soit d'en modifier la périodicité ou la durée de versement (1° du III de l'article 142 de la loi de finances pour 2007).
Le VI de l'article 142 de la loi de finances pour 2007 prévoit expressément que la prime de retour à l'emploi et la prime forfaitaire versées, dans ces conditions dérogatoires, par les départements aux bénéficiaires du RMI dans le cadre de l'expérimentation sont exonérées d'impôt sur le revenu (5) (6).
Ainsi, ces primes bénéficient du même régime fiscal que les primes de l'espèce versées dans les conditions de droit commun du code du travail ou du code de l'action sociale et des familles, qui sont exonérées d'impôt sur le revenu en application des 9° quater et 9° quinquies de l'article 81 du code général des impôts (7).
L'instruction officielle est publiée au BOI 5 F-11-07
(1) Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006, Journal officiel du 29 décembre, pages 19641 et suivantes.
(2) Les départements doivent se porter candidats à l'expérimentation auprès des préfets au plus tard le 31 mars 2007, et lui adresser avant le 30 juin 2007 un dossier décrivant notamment les expérimentations envisagées, les objectifs poursuivis, les
résultats attendus, les dispositions législatives et réglementaires auxquelles ils entendent déroger. L'expérimentation est ensuite mise en œuvre par convention signée entre le préfet et le président du conseil général.
(3) Le montant de droit commun de la prime de retour à l'emploi est de 1 000 euros, versé en une seule fois à compter du quatrième mois d'activité professionnelle ou, sous certains conditions, par anticipation dès la fin du premier mois d'activité (article R. 322- 20 du code du travail, issu de l'article 1er du décret n° 2006-1197 du 29 septembre 2006 ).
(4) Le montant de droit commun de la prime est de 150 euros pour les personnes seules et de 225 euros pour une personne en couple ou avec des personnes à charge, versé mensuellement du quatrième au douzième mois d'activité professionnelle (article R. 262-10 du code de l'action sociale et des familles, issu de l'article 9 du décret n° 2006-1197 du 29 septembre 2006).
(5) Ces primes sont également exclues de l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).
(6) Le VI de l'article 142 de la loi de finances pour 2007 prévoit également l'exonération de l'« aide modulable » mais celle-ci, prévue initialement par le projet de loi et qui aurait consisté en la fusion possible par les départements dans le cadre de l'expérimentation de la prime de retour à l'emploi et de la prime forfaitaire, a été supprimée au cours des débats parlementaires.
Par suite, l 'exonération correspondante est sans objet.
(7) Cf. BOI 5 F-14-06 du 27 septembre 2006.
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