Rescrit n°2007/9 du 13/03/2007

Question :
Les dépenses d'acquisition d'équipements de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire ouvrent-elles droit au crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater du code général des impôts (CGI) lorsque l'électricité d'origine renouvelable ainsi produite fait l'objet d'un contrat de revente, pour tout ou partie, à un opérateur global de fourniture d'électricité ?

Réponse :
Pour ouvrir droit au crédit d'impôt, le local dans lequel les équipements sont installés doit être affecté à l'habitation principale du contribuable. Il s'ensuit que le crédit d'impôt ne peut s'appliquer aux équipements, matériaux et appareils installés dans une résidence secondaire, un logement donné en location ou affecté à une activité professionnelle.

En conséquence, il doit être considéré que l'installation d'un équipement destiné en tout ou partie à la production d'énergie renouvelable en vue de sa revente n'ouvre pas droit, en principe, à l'avantage fiscal.

Il est toutefois admis, pour tenir compte des modalités particulières mises en place afin de favoriser le développement de la filière photovoltaïque, que le bénéfice du crédit d'impôt ne soit pas remis en cause, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies (cf. les dispositions de l'arrêté ministériel du 9 février 2005 modifié), dans les deux hypothèses suivantes :

1) acquisition de systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire pour lesquels les contribuables souscrivent, avec un opérateur global de fourniture d'électricité, un contrat de revente du surplus d'électricité d'origine renouvelable non consommée par l'habitation principale, sous réserve que la part de l'énergie revendue n'est pas prépondérante au regard de la capacité de production de ces équipements ;

2) acquisition de systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire pour lesquels les contribuables souscrivent, avec un opérateur global de fourniture d'électricité, un contrat de revente de la totalité de l'électricité d'origine renouvelable, sous réserve que la consommation électrique de l'habitation principale ainsi équipée est supérieure à la moitié de la capacité de production des équipements précités.

Cette condition est présumée remplie lorsque la capacité globale de production des équipements concernés n'excède pas 3 kWc (puissance-crête).

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