Rescrit n°2007/8 du 13/03/2007

Crédit d'impôt sur le revenu en faveur des économies d'énergie et du développement durable. Impôt sur le revenu. Crédit d'impôt en faveur des économies d'énergie et du développement durable (article 200 quater du CGI). Base du crédit d'impôt. Primes ou subventions versées pour la revente d'électricité d'origine renouvelable.

Question :
Les primes ou subventions versées pour financer la production effective d'électricité d'origine renouvelable (solaire, éolien, hydraulique, biomasse) en vue de la revente doivent-elles être déduites de la base des dépenses éligibles au crédit d'impôt mentionné à l'article 200 quater du code général des impôts ?

Réponse :
Le montant des dépenses éligibles à l'avantage fiscal n'est pas compris dans la base du crédit d'impôt, dès lors qu'elles sont couvertes par des primes ou des subventions.

Cependant, il est admis que les primes ou subventions versées exclusivement dans le but de financer la production d'énergie renouvelable en vue de sa revente et déterminées à raison d'une quote-part de cette production ne viennent pas minorer la base de cet avantage fiscal.

Cette exception, d'interprétation stricte, vise en pratique les primes ou subventions versées par un organisme ou une collectivité pour participer à la rentabilité, pour l'exploitant, de la production d'un kilowatt d'électricité, à partir d'un équipement utilisant l'énergie solaire, éolienne, hydraulique ou celle tirée de la biomasse.

Il s'ensuit que le calcul de cette prime ou subvention est nécessairement déterminée sur une fraction du prix du kilowatt d'électricité renouvelable effectivement revendu.

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