L'article 41 de la loi n° 2006-876 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement légalise la doctrine administrative dispensant de TVA les opérations de marchands de biens ou assimilés réalisées par des organismes d'habitations à loyer modéré (HLM). Par ailleurs, il exonère également de taxe les livraisons de lots de copropriété faisant l'objet d'un plan de sauvegarde réalisées par des organismes privés sans but lucratif ou des sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux.

L' instruction publiée au BOI 8 A-2-07 commente ces dispositions codifiées au g du 1° du 5 de l'article 261 du code général des impôts (CGI).

INTRODUCTION

L'administration admettait, par mesure de tempérament, que les organismes d'HLM qui fonctionnent dans les conditions prévues par la législation spéciale en la matière et qui réalisent des opérations de marchands de biens ou assimilés ne soient pas soumis aux taxes sur le chiffre d'affaires (DM du 28 décembre 1936), lorsque ces opérations n'entrent pas dans le champ d'application de la TVA immobilière prévu au 7° de l'article 257 du CGI (documentation administrative (DB) 8 A 4111 n° 17).

L'article 41 de la loi n° 2006-876 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, en ajoutant un g au 1° du 5 de l'article 261 du CGI, légalise cette doctrine. Elle étend par ailleurs l'exonération de TVA aux livraisons, par des organismes privés sans but lucratif ou des sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux, des lots de copropriété faisant l'objet d'un plan de sauvegarde.

CHAMP D'APPLICATION

a/ Opérations de marchands de biens des organismes HLM

Sont concernées les opérations de marchands de biens ou assimilés réalisées par les organismes d'HLM régis par l'article L. 411-2 du CCH.
En pratique, il s'agit d'opérations d'aménagement de zone ou de lotissement.

b/ Opérations de portage immobilier provisoire

Personnes concernées
Les opérations de portage immobilier provisoire doivent être réalisées par :
- les organismes sans but lucratif mentionnés au 7 de l'article 261 du CGI, à savoir les organismes poursuivant une gestion désintéressée et dont l'activité ne doit pas concurrencer le secteur commercial ou, s'il y a concurrence, doit être exercée dans des conditions différentes de celles du secteur commercial ;
- les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux.

Opérations concernées
Par opération de portage immobilier provisoire, il convient d'entendre l'acquisition de lots de copropriété dégradés dans l'intention de les revendre après la réalisation des travaux nécessaires dans les logements et les parties communes.
Il doit s'agir de lots de copropriété qui ont fait l'objet d'un plan de sauvegarde en application des dispositions de l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH). Le plan de sauvegarde, établi sous l'autorité du préfet, fixe les mesures nécessaires pour notamment :
- réaliser les travaux de conservation de l'immeuble ou tendant à la réduction des charges de fonctionnement ;
- rétablir le fonctionnement des instances de copropriété ;
- organiser la mise en place de mesures d'accompagnement économiques, urbaines et sociales.
En outre, le plan de sauvegarde précise l'échéancier de ces mesures ainsi que les conditions de leur financement.

REGIME FISCAL

Lorsqu'elles ne concourent pas à la production où à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 du CGI, les opérations immobilières précédemment citées relèvent du régime des marchands de biens mais sont exonérées de la TVA sur la marge en application du g du 1° du 5 de l'article 261 du même code.

ENTREE EN VIGUEUR

Ces dispositions s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 16 juillet 2006.

0 commentaires