L'article 112 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) et l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2005-1720 du 30 décembre 2005) aménagent le régime de groupe sur les points suivants :
- limitation du montant neutralisé des abandons de créances intra-groupe. Désormais, pour la détermination du résultat d'ensemble du groupe, les abandons de créances intra-groupe ne sont plus neutralisables en totalité. La neutralisation est limitée à la valeur d'inscription de la créance à l'actif du bilan de la société qui a consenti l'abandon ;
- neutralisation de certains effets de la fusion intra-groupe d'une société filiale. La fusion intra-groupe d'une filiale, placée sous le régime spécial des fusions de l'article 210 A, n'entraîne plus l'annulation des neutralisations des plus ou moins-values, des abandons de créances et des subventions qui ont été précédemment effectuées. De même, le dispositif de réintégration des charges financières prévu au 7ème alinéa de l'article 223 B continue à s'appliquer lorsque la société rachetée a été absorbée par une autre société du groupe ;
- simplification des retraitements, au niveau du résultat d'ensemble, de la quote-part de frais et charges visée au 2ème alinéa de l'article 223 B. ; Il n'y a plus lieu de procéder lors de la sortie du groupe de la société distributrice ou de la société bénéficiaire des distributions, à la réintégration de la fraction de la quote-part de frais et charges relative aux dividendes provenant de résultats réalisés avant l'entrée dans le groupe. En contrepartie, la quotepart
de frais et charges afférente à des dividendes versés au cours du premier exercice d'appartenance au groupe de la société distributrice ne doit plus faire l'objet d'une neutralisation au niveau du résultat d'ensemble ;
- aménagement du dispositif de limitation des charges financières prévu au 7ème alinéa de l'article 223B. Pour apprécier la notion de contrôle, il est désormais fait référence à l'article L. 233-3 du code de commerce. Par ailleurs, un nouveau cas de sortie du dispositif de réintégration est désormais prévu : il s'agit du cas où la société qui détient les titres de la société rachetée n'est plus contrôlée par le cédant.
L'instruction publiée au BOI 4 H-4-07 commente ces nouvelles dispositions.
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