L'article 35 de la loi n° 2006-1771 de finances rectificative pour 2006 du 30 décembre 2006 a complété le 2 de l'article 39 du code général des impôts afin de rendre non déductibles les sommes prévues au IV de l'article 14 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique.

Ainsi, ne sont pas déductibles pour la détermination du résultat fiscal le versement libératoire au Trésor et la pénalité de retard auxquels sont soumises les entreprises en application de l'article 14 précité, lorsqu'elles n'ont pas atteint les objectifs d'économie d'énergie fixés à l'issue de la période triennale prévue pour les réaliser.

Ces dispositions publiées au BOI 4 C-6-07 s'appliquent au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2007.

INTRODUCTION

1. Conformément au 2 de l'article 39 du code général des impôts, les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant la liberté des prix et de la concurrence, le ravitaillement, la répartition des divers produits, l'assiette et le recouvrement des impôts, contributions et taxes, ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt.

Afin d'inciter les entreprises à satisfaire l'objectif d'intérêt général d'obligations d'économies d'énergie introduit par la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique, l'article 35 de la loi n° 2006-1771 de finances rectificative pour 2006 étend le champ des dispositions du 2 de l'article 39 précité aux versements libératoires et pénalités dus par les entreprises n'ayant pas respecté leurs obligations d'économie d'énergie.

A. GENERALITES : FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF D'ECONOMIE D'ENERGIE

2. En application de l'article 14 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique, les personnes morales qui vendent de l'électricité, du gaz, de la chaleur ou du froid aux consommateurs finals et dont les ventes annuelles excèdent un certain seuil fixé par l'article 2 du décret n° 2006-600 du 23 mai 2006, ainsi que les personnes physiques et morales qui vendent du fioul domestique aux consommateurs finals, sont soumises à des obligations d'économies d'énergie.

3. Un objectif national d'économie d'énergie ventilé par source énergétique est fixé, pour chaque période triennale débutant le 1er juillet N et s'achevant le 30 juin N+3, par décret en Conseil d'Etat. La première période comprise dans le dispositif s'étend ainsi du 1er juillet 2006 au 30 juin 2009. Cet objectif triennal à portée nationale est ensuite ramené à un montant annuel de référence, puis réparti entre les personnes soumises à des obligations d'économies d'énergie selon la nature de leur activité.

4. A l'exception du premier exercice annuel couvrant la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007 pour lequel un délai spécifique est prévu (cf. article 5 du décret n° 2006-600), un arrêté du ministre chargé de l'énergie est pris et notifié aux intéressés avant le 31 octobre de chaque année. Cet arrêté fixe, pour l'exercice annuel débutant le 1er juillet de l'année suivante, le montant de l'obligation d'économies d'énergie assigné à chaque personne, ainsi que le montant prévisionnel total de l'obligation d'économies d'énergie à réaliser pendant la période triennale précitée.

Ces personnes peuvent se libérer de leurs obligations, soit en réalisant directement ou indirectement des économies d'énergie, soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie matérialisés par leur inscription à un registre national destiné à tenir la comptabilité des certificats obtenus, acquis ou restitués à l'Etat (cf. décrets n° 2006-603 du 23 mai 2006 relatif aux certificats d'économies d'énergie et n° 2006-604 du même jour relatif à la tenue du registre national des certificats d'économies d'énergie). En effet, les certificats d'économies d'énergie sont des biens meubles négociables, dont l'unité de compte est le kilowattheure d'énergie finale économisé. Ils peuvent être détenus, acquis ou cédés par toute personne visée au n°2 ou par toute autre personne morale.

5. Chaque personne à qui une obligation d'économies d'énergie a été notifiée doit justifier de l'accomplissement de son obligation en adressant au ministre chargé de l'énergie, avant le 30 septembre 2009 (pour la première période triennale d'application du dispositif), un état de son compte ouvert sur le registre national des certificats d'économies d'énergie (cf. article 7 du décret n° 2006-600).

Si le montant des certificats d'économies d'énergie permet à l'intéressé de satisfaire à ses obligations, le ministre chargé de l'énergie fait procéder à l'annulation des certificats correspondants figurant sur son compte. En revanche, les personnes qui n'ont pas produit les certificats d'économies d'énergie nécessaires à la satisfaction de leurs obligations en matière de maîtrise de la demande énergétique sont mises en demeure d'en acquérir. A cette fin, elles sont tenues de proposer d'acheter des certificats inscrits au registre national des certificats d'économies d'énergie.

B. VERSEMENTS ET PENALITES DONT LA DEDUCTIBILITE EST ECARTEE

6. En application du IV de l'article 14 de la loi du 13 juillet 2005 précitée, les personnes qui ne respectent pas les prescriptions de la mise en demeure dans le délai imparti (cf. n° 5) sont tenues de se libérer par un versement au Trésor public. Ce versement est calculé sur la base d'une pénalité maximale de 0,02 euros par kilowattheure. Son montant est doublé, sauf pendant la première période triennale d'application du dispositif, si les personnes n'apportent pas la preuve qu'elles n'ont pu acquérir les certificats manquants.

Les titres de recettes sont émis par l'autorité administrative et sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Une pénalité de 10 % du montant dû est infligée pour chaque semestre de retard.

7. Aux termes des dispositions du 2 de l'article 39 du code général des impôts issues de l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2006, le versement libératoire au Trésor ainsi que la pénalité de retard de 10 % mentionnés ci-dessus ne sont pas admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt.

Dans l'hypothèse où, au cours d'une période triennale, l'entreprise aurait comptabilisé une provision en vue de couvrir la pénalité libératoire en application de l'avis n° 2006-D du Comité d'urgence du Conseil national de la comptabilité en date du 4 octobre 2006 relatif au traitement comptable du dispositif des certificats d'économies d'énergie, cette provision ne serait pas déductible du bénéfice imposable, dès lors que cette pénalité ne constitue pas une charge déductible.

8. En revanche, la sanction pécuniaire, prévue au V bis de l'article 14 de la loi du 13 juillet 2005 modifié par l'article 51 de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006, qui peut être prononcée par le ministre en charge de l'énergie en cas de manquements, de la part des personnes mentionnées au n° 2, aux dispositions de ce même article ou aux dispositions réglementaires prises pour son application n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du 2 de l'article 39 susvisé.

C. ENTREPRISES CONCERNEES

9. La non-déductibilité du versement libératoire et de la pénalité de 10 % visés au n° 6 concerne toutes les entreprises mentionnées au n° 2 relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et des bénéfices agricoles, ainsi que celles passibles de l'impôt sur les sociétés.

D. ENTREE EN VIGUEUR

10. La présente mesure s'applique aux exercices clos à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 2006, soit le 1er janvier 2007.

En pratique cependant, la première période triennale s'achevant le 30 juin 2009, et la justification de l'accomplissement de son obligation par chaque entreprise intéressée devant intervenir avant le 30 septembre 2009 (cf. article 7 du décret n° 2006-600), les premières mises en demeure d'acquérir des certificats d'économie d'énergie pour les entreprises dont les réalisations se situent en deçà des objectifs fixés ne devraient intervenir qu'à compter de cette dernière date.

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