L'article 4 (II) de la loi de finances pour 2007 modifie les modalités de calcul du montant du revenu fiscal de référence (RFR) définies au 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts (CGI). Il est rappelé que le RFR permet de mieux apprécier les capacités contributives des contribuables pour l'application de divers dispositifs favorables (allègements en matière de fiscalité directe locale, éligibilité à la prime pour l'emploi, exonération de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale au titre des revenus de remplacement, éligibilité au prêt à taux zéro, éligibilité aux chèques-vacances …).

Désormais, sont intégrés dans le RFR les cotisations d'épargne retraite déduites du revenu net global ainsi que certains revenus exonérés d'impôt sur le revenu.

Corrélativement, les obligations déclaratives des contribuables sont aménagées (I de l'article 4 précité de la loi de finances pour 2007).

Modifications apportées à la détermination du RFR

2. Conformément au II de l'article 4 de la loi de finances pour 2007, le montant du RFR doit désormais inclure :

- les primes et cotisations d'épargne retraite déductibles du revenu net global, notamment celles versées à un plan d'épargne retraite populaire (PERP), en application des dispositions de l'article 163 quatervicies du CGI (cf. BOI 5 B-11-05 et 5 B-22-06) ;

- les rémunérations versées aux personnes appelées par une entreprise établie dans un autre Etat à occuper un emploi en France pendant une période limitée et exonérées d'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 81 B du CGI (cf. BOI 5 F-12-05) ;

- les produits et plus-values de cession de parts de fonds communs de placement à risque (FCPR) et d'actions de sociétés de capital-risque (SCR), ainsi que les distributions effectuées par les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque (SUIR), exonérés d'impôt sur le revenu en application des dispositions des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis et des 1 et 1 bis du III de l'article 150-0 A du CGI.

Obligations déclaratives

3. En cohérence avec leur prise en compte pour la détermination du RFR, le I l'article 4 de la loi de finances pour 2007 aménage les obligations déclaratives des contribuables concernés, prévues à l'article 170 du CGI, et prévoit ainsi la mention du montant des cotisations et revenus visés au n°2 sur la déclaration d'ensemble des revenus (n° 2042).

Entrée en vigueur

4. Ces dispositions s'appliquent pour la détermination du montant du revenu fiscal de référence calculé sur la base des revenus perçus à compter de 2006.

L'instruction officielle est publiée au BOI 6 D-2-07.

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