L'article L. 180 du livre des procédures fiscales prévoit qu'en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre et de taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée. Toutefois, ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par un document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.

Dans un arrêt du 31 octobre 2006, la Cour de cassation, revenant sur sa jurisprudence antérieure décide qu'une proposition de rectification – acte de procédure par lequel l'administration relève le manquement - ne constitue pas un acte révélateur de l'exigibilité servant de point de départ au délai de prescription triennale au sens de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales.

La Cour de cassation revient ainsi à une stricte appréciation des dispositions précitées.

L'instruction officielle est publiée au BOI 13 I-2-07.

Cour de cassation, arrêt du 31 octobre 2006

« [...]
Vu l'article L 180 du livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon ce texte, que pour les droits d'enregistrements, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre et impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée, ce délai n'étant toutefois opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1985, M. Jean M, père de Mme A, a cédé à sa fille et à son gendre les éléments corporels de l'exploitation de l'hôtel T et du restaurant B; qu'après le décès de Jean M, l'administration fiscale a remis en cause la déclaration de succession déposée en notifiant, le 27 août 1990, à Mme A un redressement sur le solde du prix de cession non acquitté, considéré comme une donation déguisée au profit de celle-ci ; qu'après la mise en recouvrement des droits correspondants, Mme A a formé une réclamation, qui a été accueillie, le 3 mai 1992, par le prononcé d'un dégrèvement en raison d'un vice de procédure ; qu'une nouvelle notification, à raison des même faits, lui a été adressée le 12 avril 1994, et a été suivie d'une mise en recouvrement le 28 mai 1994 ; qu'après le rejet de sa réclamation, Mme A a saisi le tribunal, qui n'a pas accueilli sa demande de dégrèvement ;

Attendu que pour infirmer le jugement, la cour d'appel a retenu que le redressement notifié le 27 août 1990, par lequel l'administration tirait les conséquences du défaut de déclaration de ce qu'elle considérait être une donation, constituait un acte révélant suffisamment à celle-ci l'exigibilité des droits dus sans qu'elle ait à recourir à des recherches ultérieures, ce qui rendait la prescription abrégée acquise à Mme A depuis le 31 décembre 1993 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de procédure en vertu duquel l'administration relève le manquement ne constitue pas l'acte révélateur faisant courir la prescription abrégée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS [...] :
CASSE ET ANNULE [...].»

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