Par un arrêt du 7 décembre 2006(1), la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que les livraisons de prothèses dentaires exonérées de TVA en application de l'article 13 A, paragraphe 1, sous e) de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977(2) n'ouvrent pas droit à déduction de la TVA payée en amont, même lorsqu'elles constituent des opérations intracommunautaires.

En conséquence, les paragraphes 20 et 21 du bulletin officiel des impôts 3A-12-06 sont remplacés par les paragraphes suivants :

« 20. Les livraisons intracommunautaires et les exportations de prothèses ou d'éléments séparés de prothèses effectuées par un prothésiste qui a fabriqué ces biens sont exonérées de la TVA, sans ouvrir droit à déduction de la taxe.

« 21. Les prestations directement liées à l'exportation sont exonérées de la TVA et ouvrent droit à déduction, dès lors que l'ensemble des obligations prévues à l'article 74 de l'annexe III au CGI sont remplies (DB 3A 3311). »

L'instruction officielle est publiée au BOI 3 A-5-07.

(1) C-240/05 « Eurodental Sarl ».
(2) Dispositions figurant désormais sous l'article 132-1 sous e) de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006.

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