Le V de l'article 151 septies A du code général des impôts, issu de l'article 35 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, prévoit un régime d'exonération de l'indemnité compensatrice versée à un agent général d'assurances exerçant à titre individuel par la compagnie d'assurance qu'il représente à l'occasion de la cessation de son mandat lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- le contrat dont la cessation est indemnisée a été conclu depuis au moins cinq ans au moment de la cessation d'activité ;
- l'agent général fait valoir ses droits à la retraite à la suite de la cessation du contrat ;
- l'activité est intégralement poursuivie, dans les mêmes locaux, par un nouvel agent général d'assurances exerçant à titre individuel et dans le délai d'un an.

Lorsque ces conditions sont réunies, la plus-value afférente à la perception de l'indemnité compensatrice est exonérée. En contrepartie, l'agent général d'assurances qui cesse son activité doit acquitter une taxe exceptionnelle au tarif prévu à l'article 719 du code précité. Cette taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions.

L'article 41-00 A bis de l'annexe III au code général des impôts, issu du décret n° 2007-562 du 16 avril 2007 relatif aux modalités d'application de la taxe exceptionnelle assise sur l'indemnité compensatrice perçue par les agents généraux d'assurances à l'occasion de leur départ à la retraite, précise les modalités d'application de cette taxe exceptionnelle ainsi que les obligations déclaratives qui y sont attachées.

Ce nouveau dispositif, publié au BOI 5 G-1-08, s'applique aux indemnités acquises à compter du 1er janvier 2006.

0 commentaires