1/ L'article 16 de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (loi n° 2007-1223 du 21 août 2007) a institué un dispositif de réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en faveur de l'investissement dans des petites et moyennes entreprises (PME) au sens communautaire.
Ce dispositif permet aux redevables de l'ISF qui le souhaitent d'imputer sur leur cotisation, dans la limite annuelle globale de 50 000 euros :
- 75 % du montant des versements effectués au titre de la souscription directe ou indirecte au capital de PME au sens communautaire ou de la souscription de titres participatifs de sociétés coopératives de production (SCOP), dans la limite annuelle de 50 000 euros ;
- 50 % du montant des versements effectués au titre de la souscription de parts de fonds d'investissement de proximité, dans la limite annuelle de 10 000 euros. Ce montant a été porté à 20 000 euros par la loi de finances rectificative pour 2007.
Cette réduction s'applique aux versements réalisés à compter du 20 juin 2007.
2/ L'article 22 de la loi de finances pour 2008 (loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) et les articles 38, 39 et 40 de la loi de finances rectificative pour 2007 (loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007) modifient les dispositions de l'article 885-0 V bis.
a/ A compter de la décision d'autorisation de la Commission européenne du 11 mars 2008, le régime de l'article 885-0 V bis se décline en deux dispositifs distincts :
- Un nouveau régime recentré sur certaines phases de développement des sociétés, afin de permettre sa mise en œuvre sans application de la réglementation relative aux aides « de minimis » (règlement CE n° 1998/2006 du 15 décembre 2006). Ce dispositif suppose pour les sociétés bénéficiaires des versements qu'elles satisfassent, outre les conditions générales, à des conditions spécifiques quant à leur phase de développement, au montant des versements reçus et à leur activité.
- Le dispositif issu de la loi du 21 août 2007 qui reste subordonné au respect de la réglementation relative aux aides de minimis.
La description des conditions spécifiques pour bénéficier de ce régime autorisé par la Commission européenne figure aux n°s 74 à 112 de la présente instruction et aux n°s 135 à 136 pour les sociétés cibles des fonds d'investissement.
b/ La condition relative à l'activité opérationnelle de la société bénéficiaire n'est plus exigée pour les entreprises solidaires qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale.
c/ Le dispositif prévu en faveur de la souscription de titres participatifs de SCOP est étendu à l'ensemble des sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
d/ La condition de conservation des titres est assouplie en faveur des associés minoritaires, lorsque ceux-ci se trouvent contraints de céder leurs titres dans le cadre d'opérations de restructuration.
e/ Enfin, le dispositif prévu en faveur de la souscription de parts de FIP est étendu, sous certaines conditions, aux souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) et de fonds communs de placement à risque (FCPR).
L'instruction 7 S-3-08 commente ce dispositif, codifié sous l'article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI), dans son ensemble. Elle se substitue à l'instruction précédemment publiée (BOI 7 S-2-08 du 21 février 2008).
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