Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, les propositions de rectification doivent être motivées de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations ou faire connaître son acceptation.

En ce qui concerne les rectifications de valeur vénale déclarée, la proposition de rectification est suffisamment motivée par l’indication de plusieurs termes de comparaison intrinsèquement similaires au bien à évaluer.

Par un arrêt du 4 décembre 2007, la Cour de cassation précise qu’une erreur dans l’adresse d’un des termes de comparaison ne suffit pas à rendre la motivation irrégulière, si, par ailleurs, les autres éléments de comparaison ne sont pas critiquables.

publié au Bulletin Officiel des Impôts 13 L-5-09

Cour de cassation, arrêt du 4 décembre 2007
« […]

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que X. est décédée le 4 avril 1993, laissant pour lui succéder Mme Y., instituée légataire à titre particulier d’un appartement ; que la déclaration de succession a été enregistrée le 16 mai 1994 ; que, le 25 juillet 1996, un redressement de droits de succession a été notifié à la légataire pour insuffisance de valeur déclarée ; que, le 18 octobre 1996, l’administration des impôts a adressé à Mme Y. un courrier portant rectification de l’adresse d’un des trois termes de comparaison retenus pour fonder le redressement ; que le 24 février 1997, l’administration a répondu aux observations que Mme Y. avait formulées le 4 septembre 1996 ;
que sa réclamation contentieuse ayant été rejetée, Mme Y. a fait assigner le directeur des services fiscaux afin d’obtenir la décharge des droits réclamés ; que le tribunal, statuant avant dire droit, a ordonné une expertise sur la valeur vénale du bien et après dépôt du rapport de l’expert, a rejeté la demande ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et déclarer irrégulière la procédure de redressement, l’arrêt retient qu’en ne donnant pas l’adresse exacte d’un des termes de comparaison, l’administration fiscale n’a pas permis son identification par le contribuable qui n’a pas été en mesure de prendre position ;

Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si la notification de redressement n’était pas suffisamment motivée par la mention des deux autres termes de comparaison, dont il n’est pas contesté qu’ils ne comportaient pas d’erreur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS […] :

CASSE ET ANNULE »

http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2009/13rcpub/textes/13l509/13l509.pdf

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