Rescrit n° 2009/49 du 15/09/2009

Question :

Quelles sont les règles applicables en matière de TVA à la fourniture de pièces détachées dans le cadre de prestations de réparation réalisées en France et portant sur des véhicules appartenant à des sociétés établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et les incidences de ces règles sur les obligations des opérateurs en matière de déclarations d'échanges de biens (DEB) ?

Réponse :

En présence d'une opération constituée par un faisceau d'éléments et d'actes, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) considère qu'il convient de prendre en considération toutes les circonstances dans lesquelles se déroule l'opération en question, aux fins de déterminer, d'une part, si l'on se trouve en présence de deux ou plusieurs prestations distinctes ou d'une prestation unique et, d'autre part, si dans ce dernier cas, cette prestation unique doit être qualifiée de livraison de biens ou de prestation de services (1).

Ainsi il y a prestation unique lorsque deux ou plusieurs éléments ou actes fournis par l'assujetti au client sont si étroitement liés qu'ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel.

Au cas particulier, seule l'analyse des éléments de fait et de droit peut permettre de déterminer si les sociétés françaises réparant des véhicules tombés en panne réalisent une livraison de biens avec montage ou une prestation de service.

A titre de règle pratique, si la valeur des pièces n'excède pas 50 % du coût de l'opération, l'opérateur peut être considéré comme rendant une prestation de services, dans le cas contraire il est réputé rendre une livraison de biens accompagnée d'un montage.

Dès lors, si en application de cette règle, l'opération est considérée comme une prestation de services, elle relève en matière de territorialité des dispositions du 4° bis de l'article 259 A du code général des impôts (CGI). Ainsi lorsque le preneur n'a pas fourni de numéro d'identification dans un autre Etat membre ou lorsqu'il a fourni un numéro d'identification dans un autre Etat membre et que les biens ne sortent pas de France à l'issue de la réparation, la TVA française s'applique. Par contre, lorsque le preneur a fourni un numéro d'identification à la TVA dans un autre Etat membre et que les biens sortent de France à l'issue de la réparation, la TVA française ne s'applique pas.

Lorsque, à l'inverse, l'opération est considérée comme une livraison de biens avec montage, elle relève des dispositions du I de l'article 258 du CGI, et est, par conséquent, taxable en France dès lors que le véhicule se trouve en France lors du montage des pièces.

En tout état de cause, quelle que soit la qualification de l'opération, les pièces détachées utilisées pour la réparation d'un véhicule appartenant à une entreprise établie dans un autre Etat membre, qui est tombé en panne en France, doivent être exclues de la DEB, dès lors que ces réparations ont pour simple objet de maintenir ledit véhicule en l'état de fonctionnement et que les conditions prévues au e) de l'annexe 2 du BOD n° 6793 du 16 janvier 2009 sont satisfaites pour ce véhicule.

(1) Arrêt du 27 octobre 2005, C-41/04, « Levob Verzekeringen et OV Bank » ; arrêt du 29 mars 2007, C-111/05, « Aktiebolaget NN ».

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