A défaut de pouvoir limiter les niches fiscales, les parlementaires de l'UMP s’intéressent aux "niches sociales".

La prochaine cible devrait être la contribution sociale généralisée (CSG) qui supporte également de nombreux cas d'exonération

Dans le collimateur, l'exonération des plus-values:
- sur les ventes d’action dans une limite inférieure 25 370 euros par an;
- sur la vente d’un bien immobilier détenu depuis plus de 15 ans;
- sur la vente de sa résidence principale.

Selon Gilles Carrez, ces 3 exonérations représentent un manque à gagner pour les caisses de l'Etat de plusieurs centaines de millions d’euros. La décision appartient bien évidemment à Matignon et plus sûrement à l'Elysée...

Selon le quotidien "La Tribune", les députés UMP Gilles Carrez, rapporteur général du budget, et Pierre Méhaignerie, président de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, abandonnent leur offensive initiée début août visant à réduire les niches fiscales qui représentent un coût de près de 70 milliards d'euros pour le budget de l'Etat.

L'idée d'une diminution de toutes les réductions d'impôt de 10% ou de l'instauration d'une franchise de 1% sur le total des réductions que peut cumuler un contribuable par le biais des niches ne verront pas le jour dans le prochain projet de budget.

"Il aurait été ennuyeux, selon Gilles Carrez, de décider de nouvelles limitations des niches fiscales alors même qu'aucun bilan des décisions prises à l'automne dernier n'a été effectuée". En effet, la loi de finances pour 2009 a notamment institué un plafonnement global des réductions d'impôt.

Il semblerait surtout que l'idée de limiter les niches dès cette année aurait été repoussée par Matignon au nom de la sauvegarde de l'emploi (TVA à taux réduit dans le bâtiment, crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile,...).

La Commission européenne veut donner aux Etats membres les moyens de lutter contre la fraude transfrontalière à la TVA.

La Commission européenne, soucieuse de réduire les fraudes transfrontalières sur la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA), projette de donner aux autorités fiscales de tous les pays de l'UE "un accès direct" à certaines informations stockées sur les contribuables européens.

"Vu la situation économique actuelle, il importe plus que jamais de combattre efficacement la fraude fiscale; à cet effet, il est essentiel que la coopération administrative entre les autorités fiscales fonctionne à plein", a expliqué dans un communiqué Laszlo Kovacs, le commissaire européen chargé de la fiscalité.

La Commission européenne propose notamment de créer "Eurofisc", une nouvelle structure commune au sein de laquelle les pays européens lutteront ensemble contre la fraude transfrontalière à la TVA. Elle doit permettre "un échange très rapide d'informations ciblées" entre tous les Etats de l'UE, de quoi réagir à temps pour arrêter fraudes et fraudeurs.

Les autorités fiscales stockent dans leurs bases de données une grande quantité d'informations concernant leurs contribuables respectifs, note Bruxelles.

"La proposition garantit aux autorités fiscales des autres États membres un accès direct à un ensemble prédéfini d'informations contenues dans ces bases de données", précise la Commission.

L'UE tente depuis longtemps de réduire la fraude à la TVA, et en particulier la technique des "carrousels" qui consiste pour les escrocs à faire tourner de la marchandise entre des pays de l'UE pour encaisser de la TVA sans jamais la reverser à l'Etat.

Pour en savoir plus, voir la proposition de la Commission:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1239&format=HTML&aged=0&language=fr&guiLanguage=fr

En application de l’article 93-0 A du code général des impôts, issu de l’article 110 de la loi de finances pour 2009, les collaborateurs libéraux peuvent, dans certaines conditions, bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu sur les suppléments de rétrocession d’honoraires qu’ils perçoivent à l’occasion d’activités de prospection commerciale réalisées à l’étranger.

L'instruction publiée au BOI 5 G-6-09 commente ces dispositions.

Contribuables éligibles à l'exonération

Sont concernées par le régime d’exonération d’impôt sur le revenu prévu à l’article 93-0 A les personnes physiques domiciliées en France qui exercent une activité libérale comme collaborateurs de professionnels libéraux ou d’un cabinet regroupant des professionnels libéraux.

En premier lieu, les personnes éligibles sont donc celles qui, quelle que soit leur nationalité, sont domiciliées en France au sens de l’article 4 B, quand bien même elles ne seraient pas résidentes de France en application d’une convention fiscale internationale. Pour plus de précisions sur la notion de domiciliation fiscale en France, il conviendra de se reporter à la documentation administrative 5 B 1121 en date du 1er septembre 1999.

En second lieu, le bénéfice de l’exonération est réservé aux personnes non salariées exerçant une activité libérale dans le cadre d’un contrat de collaboration conclu avec des professionnels libéraux ou un cabinet regroupant des professionnels libéraux. Le cabinet s’entend de l’entité juridique à laquelle le collaborateur libéral est contractuellement lié. Le lieu d’établissement du cabinet ou sa forme juridique sont sans incidence.

Défini à l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, le statut de collaborateur libéral est ouvert aux membres non salariés de certaines professions libérales réglementées qui, dans le cadre d’un contrat de collaboration libérale, exercent la même profession auprès d’un autre professionnel, personne physique ou morale. Le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination. Les conditions d’exercice de l’activité et les modalités de rémunération du collaborateur libéral doivent être précisées dans le contrat de collaboration. Le collaborateur libéral relève du statut social et fiscal du professionnel libéral qui exerce en qualité de professionnel indépendant. Ses revenus sont donc imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

L’exonération peut s’appliquer quel que soit le régime d’imposition de l’activité (régime réel ou régime forfaitaire des micro-entreprises « micro-BNC »). Le dépassement éventuel du seuil de recettes prévu par le régime « micro-BNC » s’apprécie quant à lui au vu de l’ensemble des recettes.

Sont en revanche exclues du bénéfice de l'exonération les personnes qui n’exercent pas sous contrat de collaboration, c’est-à-dire qui exercent à titre individuel ou en groupe (contrat d’association, société civile professionnelle, société d’exercice libéral, société en participation...). En sont également exclus les collaborateurs libéraux agissant conformément aux directives de leurs confrères et sous le contrôle de ces derniers sans prendre ni initiative ni responsabilité personnelle, que la doctrine administrative regarde comme de simples salariés (cf. DB 5 G 116 en date du 15 septembre 2000, n° 51). Les salariés et personnes assimilées imposables à l’impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements et salaires à raison de leur activité sont également exclus du présent dispositif. Ces derniers peuvent toutefois, le cas échéant, bénéficier des dispositions de l’article 81 A qui prévoient, sous certaines conditions, une exonération d’impôt sur le revenu pour les suppléments de rémunération liés à leurs séjours effectués hors de France (cf. bulletin officiel des impôts 5 B-15-06).

Conditions de l’exonération

L’exonération prévue à l’article 93-0 A s'applique aux rémunérations versées sous forme de rétrocessions d’honoraires. En revanche, lorsque le collaborateur encaisse directement les honoraires de la clientèle et en reverse une partie au cabinet au titre de la mise à disposition de moyens et de clientèle, l’exonération (1) ne peut trouver à s’appliquer.

Elle est en outre conditionnée au respect de six conditions, qui doivent être cumulativement satisfaites :
- les suppléments de rétrocession d’honoraires doivent être versés à l’occasion d’activités de prospection définies à l’article 244 quater H. Pour plus de précisions sur la portée de cet article, il conviendra de se reporter aux instructions administratives 4 A-9-05 du 18 avril 2005 et 4 A-7-06 du 24 février 2006 commentant le champ d’application du crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale, ainsi qu’à celle parue au bulletin officiel des impôts du 29 juin 2009 sous la référence 4 A-10-09 commentant l’extension de ce crédit d’impôt par l’article 111 de la loi de finances pour 2009 aux dépenses exposées par un cabinet d'avocats pour l'organisation ou la participation à des manifestations hors de France ayant pour objet de faire connaître les compétences du cabinet. Les personnes éligibles au présent régime devront pouvoir justifier par tous moyens que les séjours à l’étranger se rapportent à de telles activités de prospection commerciale ;
- les suppléments de rétrocession d’honoraires doivent être versés en contrepartie de séjours effectués dans l'intérêt direct et exclusif du cabinet. Cette condition implique que tout déplacement doit être, d’une part, engagé pour des raisons professionnelles qui se rattachent à l’intérêt du cabinet et, d’autre part, exclusivement justifié par l’intérêt du cabinet. Tel ne serait pas le cas, par exemple, de déplacements professionnels à l’étranger que le collaborateur effectuerait pour développer sa propre clientèle ;
- les suppléments de rétrocession d’honoraires doivent être justifiés par un déplacement nécessitant une résidence d'au moins vingt-quatre heures dans un autre Etat. La durée de résidence dans un autre Etat s'entend de l'intervalle de temps qui s'écoule entre la date d'arrivée dans l'Etat de séjour et la date de départ de celui-ci, à l’exclusion des temps de transports pour s'y rendre et en revenir. La durée doit être continue, sauf à ce que le collaborateur se déplace successivement dans différents Etats sans revenir en France : la durée de résidence est alors décomptée depuis l'arrivée dans le premier Etat de séjour jusqu’au départ du dernier Etat de séjour. Enfin, pour l’application de cet article, la France s’entend des seuls départements métropolitains et d’outre-mer : les collectivités d’outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) sont considérées comme des Etats étrangers. La justification de la durée du séjour peut être apportée par tous moyens (notes d'hôtels, notes de frais, cartes d'embarquement...) ;
- en effet, les suppléments de rétrocession d’honoraires doivent être déterminés en rapport, d'une part, avec le nombre, la durée et le lieu des séjours et, d'autre part, avec la rétrocession versée au collaborateur indépendamment de ces suppléments. Cette règle s'oppose donc à la fixation de suppléments de rétrocession d’honoraires indifférenciés, ainsi qu’à toute disproportion entre leur montant et l'importance de l’activité à l’étranger ou la fréquence ou le lieu des déplacements. La loi ne fixant aucun barème, il appartient à chaque professionnel libéral d’être en mesure de justifier des critères de nombre, durée et lieu des séjours qu’il a retenus pour calculer les suppléments de rétrocession d’honoraires ;
- enfin, le montant des suppléments de rétrocession exonéré doit figurer sur le relevé d’honoraires établi par le collaborateur, sous un intitulé spécifique par opération.

L’ensemble des pièces justificatives doivent être produites à la demande en cas de contrôle.

Montant de rétrocession d’honoraires éligible à l’exonération

Les suppléments de rétrocession d’honoraires sont exonérés d’impôt sur le revenu dans la double limite, appréciée au titre d’une année, de 25 000 € et de 25 % de la rétrocession d’honoraires à laquelle le collaborateur a normalement l’étranger.

Un collaborateur reçoit une rétrocession d’honoraires annuelle, hors suppléments de rétrocession pour séjours à l’étranger, d’un montant de 100 000 €. Il justifie de 60 jours de prospection commerciale à l'étranger sur une durée d’activité effective de 220 jours. Sous réserve que les suppléments de rétrocession aient été fixés préalablement aux séjours à l’étranger et en rapport avec le nombre, la durée et le lieu de ceux-ci, ainsi qu’avec la rétrocession d’honoraires à laquelle le collaborateur a normalement droit, le montant maximal des suppléments de rétrocession susceptibles de bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu s’élève à (100 000 x 60 / 220) x 25 % = 6818€.

Bien entendu, les dépenses exposées par le collaborateur à raison de ses séjours à l’étranger pour lesquels il perçoit des suppléments de rétrocession, exonérés ou non, sont déductibles des résultats de son activité dans les conditions de droit commun.

Articulation avec le régime des « impatriés » des non-salariés prévu à l’article 81 C

Les personnes éligibles peuvent cumuler les exonérations prévues aux articles 93-0 A et 81 C, ce dernier prévoyant pour les personnes non-salariées venant en France exercer leur activité professionnelle, sous certaines conditions, une exonération d’impôt à hauteur de 30 % de leur rémunération (2).

L’exonération prévue à l’article 93-0 A s’applique avant celle prévue à l’article 81 C, cette dernière s’appliquant sur le bénéfice imposable.

Incidence sur les autres revenus

Aux termes de l’article 197 C, l’impôt dont le contribuable est redevable en France sur les revenus autres que les traitements et salaires exonérés en vertu des dispositions des I et II de l’article 81 A et les bénéfices non commerciaux exonérés en vertu des dispositions de l’article 93-0 A et autres que les revenus soumis aux versements libératoires prévus par l’article 151-0, est calculé au taux correspondant à l’ensemble de ses revenus imposables et exonérés. Les suppléments de rétrocession d’honoraires exonérés d’impôt sur le revenu en application de l’article 93-0 A sont retenus pour le calcul du taux effectif défini à l’article 197 C. Cette règle du taux effectif consiste à calculer l’impôt en tenant compte, pour la détermination du taux d’imposition applicable, des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et ce afin de respecter le principe de progressivité de l’impôt sur le revenu. L’impôt est donc calculé sur le total des revenus mais il n’est dû qu’en proportion de la part des revenus autres que les suppléments de rétrocession d’honoraires dans ce total des revenus.

Par ailleurs, aux termes du IV de l’article 1417, le revenu fiscal de référence du foyer fiscal est égal au montant net des revenus et plus-values retenus pour le calcul de l’impôt sur le revenu majoré, le cas échéant, de certains revenus exonérés ou soumis aux versements libératoires. Les suppléments de rétrocession d’honoraires exonérés d’impôt sur le revenu en application de l’article 93-0 A sont également pris en compte pour la détermination du revenu fiscal de référence visé au IV de l’article 1417.

Le contribuable doit donc mentionner les suppléments de rétrocession d’honoraires exonérés sur sa déclaration complémentaire n° 2042 C, afin qu’ils puissent être pris en compte pour, notamment, la détermination du revenu fiscal de référence et du taux effectif.

Entrée en vigueur


Le régime d’exonération prévu à l’article 93-0 A s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2009.

(1) En effet, il est rappelé qu’au plan fiscal, ce type de contrat de collaboration s’analyse comme une mise à disposition en faveur du collaborateur des locaux et du matériel nécessaires à l’exercice de la profession ainsi que, généralement, de la clientèle attachée au cabinet, moyennant une redevance égale à un certain pourcentage des honoraires encaissés par le collaborateur (cf. DB 5 G 483 en date du 15 septembre 2000).
(2) Pour plus de précisions sur ce dispositif, il conviendra de se reporter à une instruction administrative à paraître dans la série 5 G

Afin de renforcer l’attractivité du territoire national et d’encourager l’installation en France de cadres de haut niveau, l’article 121 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie instaure un nouveau régime spécial d’imposition en faveur des « impatriés », codifié sous l’article 155 B du code général des impôts (CGI). Il remplace le régime prévu à l’article 81 B du CGI qui continue toutefois de s’appliquer aux salariés et dirigeants dont la prise de fonctions en France est antérieure au 1er janvier 2008.

Le nouveau régime spécial d’imposition des impatriés est ouvert aux salariés et aux dirigeants qui leur sont fiscalement assimilés dont la prise de fonctions en France est intervenue depuis le
1er janvier 2008, qu’ils aient été appelés de l’étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France ou directement recrutés à l’étranger par une entreprise établie en France. Il est également ouvert, sur agrément, aux personnes non salariées.

Les personnes concernées bénéficient de ce nouveau régime au titre des années à raison
desquelles elles ont en France leur foyer ou leur lieu de séjour principal et y exercent leur activité
professionnelle, sous réserve de ne pas avoir été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années précédant celle de leur prise de fonctions.

Ce régime, qui s’applique jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la prise de fonctions en France des bénéficiaires, comporte trois volets :
- en premier lieu, le supplément de rémunération directement lié à l’exercice d’une activité
professionnelle en France est, dans certaines limites, exonéré pour son montant réel. Toutefois, les impatriés directement recrutés par une entreprise établie en France peuvent opter pour une évaluation forfaitaire de leur prime d’impatriation ;
- en deuxième lieu, la part de la rémunération se rapportant à l’activité à l’étranger est exonérée.
Les impatriés peuvent opter soit pour le plafonnement global de l’exonération de leur prime
d’impatriation et de la part de leur rémunération correspondant à l’activité exercée à l’étranger à 50 % de leur rémunération totale soit, comme c’est le cas dans le cadre du régime actuel prévu à l’article 81 B du CGI, pour le plafonnement de la seule exonération de leur rémunération correspondant à leur activité exercée à l’étranger à hauteur de 20 % de leur rémunération imposable.
- enfin, en troisième lieu, les impatriés bénéficient, sous certaines conditions, d’une exonération
d’impôt sur le revenu à hauteur de 50 % du montant de certains revenus de capitaux mobiliers et produits de la propriété intellectuelle ou industrielle perçus à l’étranger (« revenus passifs ») et de certaines plus-values réalisées lors de la cession de valeurs mobilières et de droits sociaux détenus à l’étranger.

L'instruction administrative publiée au BOI 5 F-13-09 commente ces dispositions, à l’exclusion des règles applicables aux « impatriés non salariés » qui font l’objet d’une instruction distincte.

L’article 99 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008), codifié à l’article 244 quater U du code général des impôts, instaure un crédit d’impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt (dit « éco-prêt à taux zéro »), versées par les établissements de crédit ayant conclu une convention avec l’Etat, en vue de financer des travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements à usage d’habitation principale ou destinés à un tel usage.

L’article 8 de la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 prévoit les conditions dans lesquelles il est
possible de cumuler l’éco-prêt à taux zéro et le crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts.

L'instruction administrative publiée au BOI 4 A-13-09 commente ces nouvelles dispositions.

Rescrit n° 2009/45 du 02/06/2009

Question :

Un redevable qui, ayant omis de déclarer la TVA qu'il est autorisé à déduire, régularise spontanément sa situation, encourt il l'application de l'amende de 5 % pour défaut de déclaration d'une opération auto-liquidée ?

Réponse :

Important : à compter de sa date de publication, ce rescrit remplace le Rescrit n°2009/9 publié le 17/02/2009

La documentation administrative (BOI 13 N-1-07 du 19 février 2007, paragraphe 214), commente les dispositions du 4 de l'article 1788 A du code général des impôts et énumère les différentes opérations pour lesquelles la taxe déductible est celle acquittée par le redevable lui-même.

Lorsque la TVA due au titre de ces opérations auto-liquidées n'a pas été déclarée, elle ne fait pas l'objet d'un rappel si les conditions de fond du droit à déduction sont remplies, mais donne lieu à l'application d'une amende de 5 % du montant de la taxe que le redevable est en droit de déduire.

En droit, l'amende est applicable du seul fait du défaut de mention de la taxe sur la déclaration afférente à la période au titre de laquelle cette taxe est devenue exigible. Néanmoins, par souci d'une application mesurée de la loi fiscale, cette amende ne sera pas appliquée à un contribuable qui, avant toute action de la part de l'administration, comme par exemple l'envoi d'un avis de vérification, constate qu'il a omis de déclarer une opération auto-liquidée et dépose spontanément une déclaration rectificative au titre de la période concernée (1).

Cette déclaration rectificative reprend les éléments initialement déclarés et mentionne les éléments déclaratifs omis. En pratique, la régularisation pourra être opérée sur une déclaration ultérieure, déposée suivant le format habituel, qui indique distinctement les éléments relatifs à l'opération auto-liquidée.

Un redevable peut régulariser spontanément un défaut de déclaration d'opérations auto-liquidées sans que lui soit opposé le délai de forclusion du droit à déduction prévu par le I de l'article 208 de l'annexe 2 au code général des impôts (CGI).

Cette mesure de tolérance s'applique aux redevables partiels. La fraction de TVA non déductible, outre l'intérêt de retard, fera cependant l'objet de sanctions dans les conditions de droit commun.

S'agissant d'une mesure de tolérance, cette dernière est susceptible de concerner l'ensemble des dossiers en cours au jour de la publication du rescrit, pour autant que les conditions posées par ce dernier soient réunies à cette date.

(1) Le rescrit ne bénéficie pas aux redevables qui régularisent une situation de défaillance qui leur a été révélée par l'administration. Tel est le cas lorsque le contribuable dépose, en cours de contrôle, une déclaration de régularisation puisque cette dernière est, de fait, une conséquence de la vérification. Le même principe est applicable aux autres actions de l'administration pouvant être considérées comme étant à l'origine de la régularisation du contribuable.

Les articles 1 à 3 de la loi généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion (loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008) instituent le revenu de solidarité active (RSA), dont l’objectif est d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, afin de lutter contre la pauvreté, encourager l’exercice ou le retour à une activité professionnelle et aider à l’insertion sociale des bénéficiaires. Le RSA remplace le revenu minimum d’insertion, l’allocation de parent isolé et les différents mécanismes d’intéressement à la reprise d’activité.

L’article 3 de la loi précitée crée deux nouvelles contributions additionnelles au prélèvement social de 2 %, codifiées au III de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles et destinées à contribuer au financement du RSA :
- une contribution additionnelle au prélèvement social de 2 % sur les revenus du patrimoine, qui s’applique, sauf cas particulier, aux revenus des années 2008 et suivantes ;
- une contribution additionnelle au prélèvement social de 2 % sur les produits de placement, qui s’applique, sauf cas particulier, à compter du 1er janvier 2009.

Le produit de ces contributions additionnelles est affecté au fonds national des solidarités actives créé par le même article 3 de la loi généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.

Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que celles applicables, selon le cas, au prélèvement social de 2 % sur les revenus du patrimoine ou au prélèvement social de 2 % sur les produits de placement. Leur taux est fixé à 1,1%.

L'instruction administrative publiée au BOI 5 I-1-09 a pour objet de commenter l’application de ces contributions additionnelles sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placement.

L’article 26 de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) aménage sur plusieurs points le régime des plus-values et moins-values à long terme applicable aux titres de sociétés à prépondérance immobilière présentant le caractère de titres de participation détenus par des entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés.

Tout d’abord, le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s’appliquer aux cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées réalisées à compter du 26 septembre 2007 au titre des exercices clos à compter de cette même date. Les provisions pour dépréciation afférentes à ces titres sont également exclues du régime du long terme.

Des modalités particulières d’imputation du stock de moins-values à long terme restant à reporter sont prévues lorsque celles-ci se rapportent à des titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées désormais exclus du régime du long terme.

Ensuite, le montant net des plus-values à long terme afférentes aux titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées fait l’objet d’une imposition au taux de 16,5 % pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007. L’article 25 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) a porté ce taux à 19 % pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2009.

Par ailleurs, la définition des titres de sociétés à prépondérance immobilière est désormais précisée dans la loi.

Enfin, le régime de plafonnement des provisions pour dépréciation des titres de participation en fonction des plus-values latentes sur ces mêmes titres prévu au 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts ne concerne plus que les titres de sociétés à prépondérance immobilière pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. Il s’applique distinctement selon que les provisions concernent des titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées ou non cotées.

Cette dernière modification est commentée dans l’instruction administratrive 4 E-2-08 en date
du 24 décembre 2008
.

L'instruction administrative est publiée au BOI 4 B-4-09.

Le régime d’allégement de l’impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises nouvelles créées
dans certaines zones du territoire prévu par l’article 44 sexies du code général des impôts fait l’objet de plusieurs aménagements dans le cadre de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 et de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007.

L’article 87 de la loi de finances rectificative pour 2006 prévoit, en premier lieu, que le régime
d’exonération concerne désormais les entreprises implantées :
- à compter du 1er janvier 1995 et jusqu’au 31 décembre 2009, dans les zones de revitalisation
rurale mentionnées à l’article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine définies au 1 ter de l’article 1466 A ;
- à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2009, dans les zones d’aide à finalité
régionale.

En second lieu, le même article dispose que, pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2007, l’exonération s’applique dans les conditions et limites prévues par les encadrements communautaires, lesquels diffèrent selon la taille ou le lieu d’implantation de l’entreprise.

L’article 45 de la loi de finances rectificative pour 2007 supprime les encadrements communautaires précédemment institués en subordonnant l’exonération, pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2007, au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du
15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. En outre, cet encadrement se substitue désormais au plafond de 225 000 euros prévu par le IV de l’article 44 sexies du code général des impôts.

Par ailleurs, l’article 6 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des
territoires ruraux prévoit, dans certaines conditions, l’exigibilité de l’impôt sur les bénéfices dont
l’entreprise nouvelle a été préalablement dispensée.

L'instruction administrative est publiée au BOI 4 A-12-09.

L’article 90 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) et l’article 15 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-431 du 20 avril 2009) aménagent le régime fiscal des loueurs en meublé.

En premier lieu, ils modifient les conditions à satisfaire pour que la location meublée soit
considérée comme exercée à titre professionnel, de façon à exclure de cette qualification ceux des contribuables pour qui cette activité relève en réalité de la gestion de leur patrimoine.
En deuxième lieu, ils adaptent les modalités d'application à la location meublée, d'une part, du
régime des plus-values professionnelles, d'autre part, du régime de la micro-entreprise, de façon à rapprocher la charge fiscale qui en résulte de celle qui serait constatée, en revenus fonciers, pour la location nue.

En troisième lieu, ils instaurent, dans certains cas, un abattement sur l'assiette amortissable de
l'immeuble en contrepartie d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'année de son acquisition, de l'achèvement de sa construction ou de l'achèvement de sa réhabilitation.

Ces nouvelles mesures, commentées dans l'instruction publiée au BOI 4 F-3-09 ainsi que d'autres modifications plus techniques, s’appliquent pour la détermination de l’impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2009 et des années suivantes.