Rescrit n°2010/07 du 23/02/2010

Question :

Les droits inscrits sur un compte épargne temps, qui donnent lieu à une indemnisation monétaire (monétisation), en application de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ou du décret n°2008-455 du 14 mai 2008 ouvrent-ils droit au système du quotient (art. 163-0 A du CGI) ou à celui de l'étalement (art. 163 bis A du CGI) ?

Réponse :

Les salaires perçus en contrepartie de droits affectés sur un CET ne remplissent pas les conditions prévues par l'article 163-0 A du code général des impôts (CGI).

En effet, un revenu exceptionnel au sens de cet article est un revenu qui, par sa nature, n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement. Les revenus perçus dans le cadre normal de l'activité professionnelle ne sont pas susceptibles d'être qualifiés d'exceptionnels, même si leur montant varie fortement d'une année sur l'autre.

Par suite, les sommes issues de la monétisation de droits inscrits sur un CET, qui sont, par nature, des revenus salariaux ordinaires ne peuvent être qualifiés de revenus exceptionnels. Ils ne peuvent davantage être qualifiés de revenus différés dès lors que la monétisation des droits affectés sur un CET dépend de la volonté du salarié.

Le système du quotient n'est donc pas applicable à l'indemnisation des jours accumulés sur le CET, en particulier par les agents de la fonction publique hospitalière, les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé, ou par les salariés du secteur privé.

En revanche et conformément au I de l'article 163 A du CGI, peuvent, par exception, bénéficier du régime de l'étalement prévu à cet article, les droits inscrits sur un CET qui sont utilisés pour alimenter un plan d'épargne collectif (PERCO) défini aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail ou un plan d'épargne entreprise (PEE), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 3332-10 du même code.

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