Les cessions de participation dans des personnes morales à prépondérance immobilière sont soumises à un droit d'enregistrement au taux de 5 % prévu au 2° du I de l'article 726 du Code général des impôts (CGI).

L'article 43 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 précise le champ d'application territorial de cette mesure.

Ainsi, le troisième alinéa du 2° du I de l'article 726 du CGI indique qu'est à prépondérance immobilière la personne morale, quelle que soit sa nationalité, dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier (COMOFI) ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code et dont l'actif est, ou a été au cours de l'année précédant la cession des participations en cause, principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales elles-mêmes à prépondérance immobilière (II de l'article 43 de la loi n° 2009-1674 précitée).

Par ailleurs, l'article 718 bis du code général des impôts (CGI) dispose que lorsqu'elles s'opèrent par acte passé à l'étranger, les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière définies au 2° du I de l'article 726 sont soumises au droit d'enregistrement dans les conditions prévues à cet article, sauf imputation, le cas échéant, d'un crédit d'impôt égal au montant des droits d'enregistrement effectivement acquittés dans l'Etat d'immatriculation de chacune des personnes morales concernées, conformément à la législation de cet Etat et dans le cadre d'une formalité obligatoire d'enregistrement de chacune de ces cessions (I de l'article 43 de la loi n° 2009-1674 précitée).

Le montant de l'imputation précitée est limité à l'impôt effectivement supporté à titre définitif, dans la limite de l'impôt français afférent à chacune des cessions en cause. Cette imputation est déterminée séparément pour chaque cession. Aucun excédent de crédit d'impôt afférent à une cession, non totalement utilisé, ne peut être imputé sur l'impôt français afférent à une autre cession. Lorsque le crédit d'impôt ne peut être imputé en totalité, l'excédent ne peut être restitué.

L'imputation concerne les droits d'enregistrement acquittés dans l'Etat d'immatriculation de la personne morale considérée. Cette imputation est subordonnée à la présentation d'un justificatif délivré par les autorités ayant prélevé les droits en cause, précisant la nature et le montant des droits perçus. Lorsque ce justificatif n'est fourni au service chargé de l'enregistrement qu'après l'accomplissement de la formalité, les droits perçus en excédent pourront être restitués, dans les limites du délai de prescription.

Par ailleurs, il est rappelé qu'en application des dispositions du 7° bis du 2 de l'article 635 et de l'article 639 du CGI, les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière définies au du 2° du I de l'article 726 sont soumises obligatoirement à l'enregistrement qu'elles soient ou non constatées par un acte (DB 7 D 5 n° 8).

Ainsi, relèvent du droit proportionnel de 5 % toutes les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière, quels que soient leur nationalité et le lieu où elles sont réalisées, qu'elles soient ou non constatées par un acte.

Enfin, il est précisé que les mutations de titres autres que des participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière ne sont pas concernées par ces dispositions et demeurent soumises aux règles de territorialité commentées par la DB 7 D 12 n° 1 à 6.

L'ensemble de ces dispositions s'applique aux actes passés et conventions conclues à compter du 1er janvier 2010.


Publié au BOI 7 D-2-10

0 commentaires