L’article 30 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outremer donne une base légale au mécanisme de la taxe sur la valeur ajoutée dite non perçue récupérable (TVA NPR) applicable dans les départements d’outre-mer (DOM).
Ce mécanisme relevait jusqu’à lors d’une décision ministérielle de 1953. Il est désormais codifié à l’article 295 A du code général des impôts (CGI).
La TVA NPR s’applique aux livraisons et importations en Guadeloupe, en Martinique ou à la Réunion de biens d’investissement neufs, exonérées de la TVA en application du 5° du 1 de l’article 295, lorsque le destinataire de la livraison ou l’importateur est un assujetti qui dispose d’un établissement stable dans ces départements et y réalise des activités ouvrant droit à déduction en application de l’article 271 du CGI.
Le dispositif bénéficie également aux assujettis, qui disposant d’un établissement stable, exercent une activité exonérée au titre des articles 262-I et 295 -1-5° du CGI.
Le dispositif ainsi codifié prévoit désormais que seuls les biens d’investissement neufs peuvent bénéficier de la TVA NPR. La déduction opérée est calculée en proportion de l’affectation du bien à une activité éligible. Il est prévu une procédure de régularisation en cas de changement d’affectation ou de cession du bien avant la fin de la période d’amortissement comptabilisée par l’entreprise.
Sous réserve de dispositions transitoires, le nouveau dispositif de la TVA NPR entre en vigueur le 1er juin 2009.
L'instruction administrative publiée au BOI 3 G-1-10 a pour objet de commenter les dispositions de la TVA NPR ainsi codifiées.
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