Des hésitations ont été constatées dans l’application de l’instruction du 5 mars 2001, parue au bulletin officiel des impôts du 9 mars 2001 sous la référence 4 A-3-01, en particulier de son paragraphe n° 10. Ce paragraphe fixe, de manière forfaitaire et par catégorie d’ouvrages, la cadence moyenne des ventes des ouvrages édités en deçà de laquelle le risque de mévente est réputé avéré et les entreprises de l’édition peuvent constituer, en franchise d’impôt, une provision pour dépréciation. La cadence moyenne des ventes est fixée en pourcentage du nombre d’ouvrages édités.

Afin de lever toute ambiguïté, le dernier alinéa du a) du paragraphe 10 est remplacé par l’alinéa suivant :
« Pour l’application de ce n° 10, les ouvrages édités s’entendent de l’ensemble des tirages effectués jusqu’au troisième mois (inclus) suivant la date de parution (ouvrages de première catégorie) et jusqu’au sixième mois (inclus) suivant la date de parution (ouvrages des deuxième et troisième catégories), hors spécimens et ouvrages pilonnés. »

Exemple : Une entreprise d’édition tire, jusque dans les trois mois suivant sa parution, 100 exemplaires d’un ouvrage de 1ère catégorie, 10 d’entre eux étant immédiatement portés en charges s’agissant de spécimens (cf. instruction 4 A-3-01 n° 4). Au cours de la première année, elle en vend 15 et en pilonne 40. Son stock final est ainsi de 35 (90-15-40), sur lesquels elle peut provisionner :
[(tirage – spécimens - ouvrages pilonnés) X taux moyen de vente] – ventes effectives = [(100 – 10 – 40) X 80 %] – 15 = 25

Instruction publiée au BOI 4 A-6-10

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