En application du 19° de l’article 81 du code général des impôts (CGI), la contribution des employeurs à l’acquisition par les salariés de titres-restaurant est, dans une certaine limite, exonérée d’impôt sur le revenu (1).

Cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des titres et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche (cf. BOI 5 F 1-06).

Le régime fiscal des titres-restaurant

Le complément de rémunération qui résulte de la contribution des employeurs à l’acquisition par les salariés de titres-restaurant émis conformément aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail (2) est, sous certaines conditions (3) et dans une certaine limite, exonéré d’impôt sur le revenu en application du 19° de l’article 81 du CGI et de l’article L.3262-6 du code du travail.



Pour plus de précisions, il convient de se reporter à la documentation de base (DB 5 F 1152 n° 7 et suivants).

Ce complément de rémunération est également exonéré, sous les mêmes conditions et dans la même limite, de l’ensemble des taxes et participations assises sur les salaires (4) dont l’assiette est alignée sur celle des cotisations de sécurité sociale, en application de l’article L. 131-4 du code de la sécurité sociale (5).

Indexation annuelle de la limite d'exonération

La limite d’exonération d’impôt sur le revenu (et des taxes et participations assises sur les salaires) de la contribution patronale à l’achat par les salariés de titres-restaurant est, pour les titres acquis depuis le 1er janvier 2006, indexée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des titres-restaurant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche.

Cette limite était fixée pour les titres-restaurant acquis en 2010 à 5,21 €. Par suite, pour les titres acquis en 2011, la limite d’exonération s’établit à 5,29 € (6).

Instruction fiscale publiée au BOI 5 F-3-11

(1) Il est précisé que la valeur libératoire des « titres-repas » qui peuvent être délivrés en franchise d’impôt sur le revenu aux personnes effectuant un contrat de service civique en France est elle-même égale à la limite d’exonération des titres-restaurant fixée en application du 19° de l’article 81 du CGI (cf. article L. 120-22 du code du service national issu de l’article 8 de la loi n°2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique). Il est par ailleurs rappelé que cette règle est également applicable aux titres-repas délivrés aux volontaires dans le cadre des contrats de volontariat associatif conclus avant la publication du décret n°2010-485 du 12 mai 2010 relatif au service civique, soit avant le 13 mai 2010.
(2) Articles L. 3262-1 à L. 3262-7 du code du travail.
(3) En particulier, l’article 6 A de l’annexe IV au CGI prévoit que la contribution de l’employeur ne peut excéder 60 % ni être inférieure à 50 % de la valeur libératoire des titres-restaurant.
(4) Taxe sur les salaires, taxe d’apprentissage, participations des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et à l’effort de construction.
(5) Il est admis que les dispositions de l’article L 133-4-3 du code de la sécurité sociale, issu de l’article 6 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, qui limitent, sous certaines conditions, le montant de la réintégration opérée dans l’assiette des cotisations sociales sont applicables, dans les même conditions, en matière de taxes et participations assises sur les salaires.
(6) 5,21 x (5 963 / 5 875) = 5,288 arrondi à 5,29

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