Le complément de rémunération qui résulte de la contribution des employeurs à l’acquisition par les salariés de titres-restaurant émis conformément aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail(1) est, sous certaines conditions(2) et dans une certaine limite, exonéré d’impôt sur le revenu en application du 19° de l’article 81 du CGI et de l’article L. 3262-6 du code du travail.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter à la documentation de base (DB 5 F 1152 n° 7 et suivants).

Ce complément de rémunération est également exonéré, sous les mêmes conditions et dans la même limite, de l’ensemble des taxes et participations assises sur les salaires(3) dont l’assiette est alignée sur celle des cotisations de sécurité sociale, en application de l’article L. 131-4 du code de la sécurité sociale(4).


La limite d’exonération d’impôt sur le revenu (et des taxes et participations assises sur les salaires) de la contribution patronale à l’achat par les salariés de titres-restaurant est, pour les titres acquis depuis le 1er janvier 2006, indexée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des titres-restaurant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche (cf. BOI 5 F-1-06).

Le barème de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2011 n’a pas été indexé.

Le barème de l’impôt sur le revenu applicable en 2012 reste donc identique à celui applicable en 2011(5). De ce fait, la limite d’exonération précitée n’évolue pas en 2012 et demeure fixée à 5,29 €.

Publié au BOI 5 F-3-12

(1) Articles L. 3262-1 à L. 3262-7 du code du travail.
(2) En particulier, l’article 6 A de l’annexe IV au CGI prévoit que la contribution de l’employeur ne peut excéder 60 % ni être inférieure à 50 % de la valeur libératoire des titres-restaurant.
(3) Taxe sur les salaires, taxe d’apprentissage, participations des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et à l’effort de construction.
(4) Il est admis que les dispositions de l’article L 133-4-3 du code de la sécurité sociale, issu de l’article 6 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, qui limitent, sous certaines conditions, le montant de la réintégration opérée dans l’assiette des cotisations sociales sont applicables, dans les même conditions, en matière de taxes et participations assises sur les salaires.
(5) Article 197 du CGI tel que modifié par l’article 2 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

0 commentaires