Rescrit n°2012/13 du 06/03/2012

Question :

Les frais correspondants aux prestations de conseil ou d'assistance en matière de liquidation des droits à la retraite sont-ils déductibles des revenus imposables à l'impôt sur le revenu ?

Réponse :

En application du 1 de l'article 13 du code général des impôts, sont admises en déduction, pour la détermination du revenu imposable à l'impôt sur le revenu, les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation dudit revenu.

La doctrine administrative (DB 5 F 26, n°4) précise que ne peuvent être admises en déduction du montant des pensions et rentes viagères à titre gratuit que certaines menues dépenses payées pour l'encaissement des arrérages, telles que les frais de certificat de vie par exemple, ou les frais de procès engagés pour obtenir le paiement ou la revalorisation d'une pension alimentaire.


Les frais correspondants aux prestations de conseil en matière de retraite, qui peuvent d'ailleurs être engagés très en amont de la liquidation effective de leurs droits par les personnes concernées de leurs droits à pension, ne peuvent être regardés comme directement liés à l'acquisition ou la conservation du revenu.

En revanche, les prestations d'assistance rendues aux assurés sociaux en vue de les aider à accomplir les démarches qu'ils sont tenus d'effectuer auprès des différents organismes de retraite pour obtenir la liquidation de leurs droits à pension contribuent à l'acquisition effective de ces derniers.

A la condition d'être dûment individualisées et justifiées, les dépenses correspondantes peuvent par suite être admises en déduction des pensions et rentes viagères à titre gratuit pour leur montant total.

Par ailleurs, pour être admises en déduction du revenu imposable au titre d'une année, les dépenses doivent être payées au cours de la même année. Ainsi, les honoraires versés pour des prestations d'assistance en vue d'obtenir la liquidation des droits à la retraite doivent être déduits l'année de leur paiement.

Dès lors qu'aucun déficit ne peut être porté sur la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 pour la catégorie des pensions et rentes viagères à titre gratuit, la part de ces dépenses excédant le montant des pensions et retraites perçues au titre de l'année considérée, ou le montant total de ces dépenses si aucune pension ou retraite n'est encore perçue peut, à titre de règle pratique, être déclaré l'année du paiement en « déductions diverses » du revenu global (ligne 6DD de la déclaration n° 2042). Une note explicative doit alors être jointe à la déclaration de revenus.

Les justificatifs et factures doivent, quant à eux, être conservés par le contribuable qui, le cas échéant, les mettra à disposition de l'administration fiscale.

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