Les droits de la propriété littéraire et artistique comportent d'une part des attributs d'ordre intellectuel et moral et d'autre part des attributs d'ordre patrimonial, permettant à l'auteur de tirer de l'oeuvre un profit pécuniaire.

Si les droits dotés d'une valeur patrimoniale ne sont pas assujettis à l'ISF (CGI art. 885-I), les bénéfices retirés de leur exploitation ne profitent pas de cette exonération.

Par conséquent, les sommes tirées de l'exploitation des droits de la propriété littéraire et artistique, qui ne peuvent pas être assimilés aux droits eux-mêmes, ne sont pas exonérées d'ISF.

Pour autant, les sommes inscrites au compte d'auteur au 1er janvier de chaque année par l'éditeur reprenant l'état des revenus tirés de son activité littéraire et qui doivent lui être versées ne constituent pas des sommes disponibles sur un compte courant. Cette créance n'entre donc pas dans l'assiette de l'ISF.

Cass. comm. 13 décembre 2005, n° 03-18756

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