Condition de première propriété

Peuvent bénéficier d'un prêt à 0 %, l'emprunteur ou les co-emprunteurs qui n'ont pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux dernières années précédant celle de l'offre de prêt à 0 %. Le I de l'article 244 quater J du code général des impôts pose toutefois certaines exceptions au principe de première propriété. Ainsi, la condition de première propriété n'est ainsi pas exigée lorsque le bénéficiaire de l'avance remboursable sans intérêt ou l'un des occupants du logement acquis au moyen de ladite avance :
- est titulaire de la carte d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
- bénéficie d'une allocation attribuée en vertu des dispositions des articles L. 821-1 à L. 821-9 ou L. 541-1 à L. 541-3 du code de la sécurité sociale ;
- est victime d'une catastrophe ayant conduit à rendre inhabitable de manière définitive sa résidence principale. L'article R. 318-1 du code de la construction et de l'habitation précise les modalités d'application de cette dernière exception.

Opérations éligibles

Les opérations pouvant être financées au moyen d'un prêt à 0 % sont précisées par les articles R. 318-2 et R. 318-3 du code de la construction et de l'habitation. Les travaux rendus nécessaires par la mise aux normes d'un logement ancien susceptibles d'être financés au moyen d'un prêt à 0 % sont définis par une annexe au code de la construction et de l'habitation prévue à l'article R. 318-3 précité.

La notion de résidence principale exigée pour l'octroi d'une avance remboursable sans intérêt est explicitée à l'article R. 318-7 du code de la construction et de l'habitation. Est ainsi, au sens de l'article R. 318-7 précité, considéré comme résidence principale, un logement occupé au moins huit mois par an, sauf en cas d'obligation de déplacement liée à l'activité professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, par l'emprunteur et les personnes visées au deuxième alinéa de l'article R. 318-47 du code de la construction et de l'habitation.

Justification des ressources par l'emprunteur

Le montant maximum des ressources ouvrant droit au prêt à 0 % est fixé à 38.690 € pour les avances remboursables sans intérêt versées jusqu'au 31 décembre 2005. En vertu des dispositions de l'article 31 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005), le montant maximum des ressources ouvrant droit au prêt à 0 % est porté à 51.900 € pour les avances remboursables versées à compter du 1er janvier 2006.
Les plafonds de ressources applicables en fonction du nombre de personnes destinées à occuper le logement ainsi que les éléments relatifs à la localisation du logement sont définis dans le tableau figurant à l'article R. 318-4 du code de la construction et de l'habitation.

Lors de l'offre de l'avance remboursable sans intérêt, le montant total des ressources à prendre en compte est égal à la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, des personnes destinées à occuper à titre principal la résidence acquise au moyen du prêt à 0 % y compris les personnes non rattachées au foyer fiscal de l'emprunteur.

Lorsque l'offre de prêt à 0 % intervient entre le 1er janvier et le 31 mars de l'année, l'emprunteur doit fournir son avis d'imposition de l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de l'avance remboursable ainsi que les avis d'imposition des personnes destinées à occuper le logement.

Lorsque l'offre de prêt à 0 % est émise entre le 1er avril et le 31 décembre, l'emprunteur doit fournir ses avis d'imposition ainsi que ceux des personnes destinées à occuper le logement, de l'avant-dernière année ainsi que de l'année précédant l'offre de l'avance remboursable sans intérêt.

Lorsque l'offre de prêt est émise à compter du 1er avril de l'année, les avis d'imposition peuvent ne pas être encore disponibles auprès de l'administration fiscale. Dans ce cas, l'emprunteur indique les revenus fiscaux de référence relatifs à l'année précédant celle de la demande d'avance, calculés sur la base des ressources déclarées ou à déclarer au titre de l'impôt sur le revenu. L'emprunteur a l'obligation de communiquer à l'établissement de crédit le ou les avis d'imposition correspondants dès leur réception, et au plus tard le 31 décembre de l'année de l'émission de l'offre de l'avance remboursable sans intérêt. Il peut ainsi résulter de la production des avis d'imposition un écart entre les revenus fiscaux de référence déclarés par l'emprunteur et ceux figurant effectivement sur les avis d'imposition entraînant une diminution du droit à crédit d'impôt de l'établissement de crédit (voir les développements n° 26 et suivants).

En cas de modification de la composition du foyer fiscal du bénéficiaire du prêt à 0 % au cours de l'année retenue pour la détermination du montant des ressources, les revenus du bénéficiaire de l'avance sont corrigés dans les conditions prévues à l'article R. 318-5 du code de la construction et de l'habitation.
Ainsi, lorsqu'au cours de l'avant-dernière année ou de l'année précédant celle de l'offre d'avance remboursable sans intérêt survient un événement modifiant la composition du foyer fiscal de l'emprunteur, la somme des revenus fiscaux de référence servant de base à la définition du montant de l'avance remboursable sans intérêt est calculée de la manière suivante :
- lorsque l'un des événements mentionnés aux 4, 6 et 7 de l'article 6 du code général des impôts (séparation de biens, instance de séparation de corps ou de divorce, décès ou rupture d'un pacte civil de solidarité) survient et si l'avis d'imposition commun permet d'individualiser les revenus de l'intéressé, seuls les revenus de ce dernier faisant l'objet d'une imposition commune puis séparée sont pris en compte. Lorsque cette individualisation n'est pas possible, le montant total des revenus de l'intéressé à prendre en compte est égal à la somme de la moitié des revenus faisant l'objet d'une imposition commune et de la totalité des revenus faisant l'objet d'une imposition séparée ;
- lorsque l'intéressé se marie ou conclut un pacte civil de solidarité, le montant total des revenus du bénéficiaire de l'avance remboursable sans intérêt à prendre en compte est égal à la somme des revenus faisant l'objet d'une imposition séparée puis commune.

Détermination du montant des prêts à 0 %

Le montant maximum des avances remboursables sans intérêt est fonction du montant de l'opération, du montant des autres prêts, de l'ensemble des ressources et du nombre des personnes destinées à occuper à titre principal la résidence des bénéficiaires du prêt à 0 %, de la localisation et du caractère neuf ou ancien du bien immobilier. Les modalités de calcul du montant de l'avance remboursable sont précisées à l'article R. 318-10 du code de la construction et de l'habitation qui prévoit que le montant de l'avance est égal à la moins élevée des sommes résultant des deux calculs suivants :
- 20 % du coût de l'opération retenu dans la limite d'un montant maximum déterminé en fonction du nombre de personnes destinées à occuper le logement, de la localisation du logement selon le zonage mentionné à l'article R. 318-4 du code précité et du caractère neuf ou ancien du logement. Ce taux est porté à 30 % dans les zones urbaines sensibles et dans les zones franches urbaines mentionnées à l'article 42 de la loi nº95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
- 50 % du montant du ou des autres prêts, d'une durée supérieure à deux ans, concourant au financement de l'opération.

Quelle que soit la situation du bénéficiaire de l'avance remboursable sans intérêt au regard des critères du paragraphe précédent, le montant de l'avance remboursable sans intérêt est plafonné à 32 500€. Ce montant est toutefois majoré de 50 % dans les zones urbaines sensibles et dans les zones franches urbaines mentionnées à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

Pour plus de détails se reporter au Bulletin Officiel des Impôts 4 A-2-06

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