RES N°2005/24 du 06/09/2005

Question :
Les adhérents qui postérieurement à la souscription de leur contrat d'assurance-vie, font état de l'existence d'une infirmité, peuvent-ils bénéficier de la réduction d'impôt prévue pour les contrats épargne handicap ?

Quelle incidence peut avoir la requalification des contrats d'assurance-vie en contrats épargne handicap sur l'assujettissement des produits aux contributions sociales ?


Réponse :
Les contrats d'épargne handicap sont des contrats d'assurance en cas de vie, d'une durée effective au moins égale à 6 ans, qui garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à l'assuré atteint, lors de la souscription du contrat, d'une infirmité l'empêchant de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle.

Dès lors que toutes ces conditions sont réunies, les personnes concernées peuvent prétendre au bénéfice de la réduction d'impôt dont l'attribution est toutefois subordonnée à la délivrance par la société d'assurance, et sous sa responsabilité, d'un certificat conforme aux dispositions de l'article 17 E de l'annexe IV au code général des impôts.

La délivrance rétroactive de certificats n'est pas prévue par les textes mentionnés ci-dessus. Par suite, dans la situation exposée, ces documents ne seront susceptibles d'être délivrés qu'en considération des primes versées postérieurement à la demande des souscripteurs et à la justification, auprès de la compagnie d'assurance, de l'existence et de la nature de leur invalidité au moment de la conclusion du contrat permettant de qualifier celui-ci d'« épargne handicap ».

Pour les années antérieures, et dans la limite de celles comprises dans le délai de réclamation, les personnes concernées peuvent bénéficier des dispositions relatives à ces contrats. Elles devront produire à l'appui de leur demande toutes justifications utiles relatives à l'existence, au moment de la souscription du contrat, d'une infirmité les empêchant d'exercer une activité dans des conditions normales de rentabilité, ainsi que la copie intégrale des conditions particulières du contrat et un duplicata des quittances de paiement des primes ou, à défaut d'établissement de quittance, l'avis d'échéance de chaque prime, à condition que ces documents mentionnent, jusqu'à l'imposition des revenus de 2003, la part représentative d'épargne.

La requalification du contrat en « contrat d'épargne handicap » modifie par ailleurs les modalités d'assujettissement à la contribution sociale généralisée (CSG) et au prélèvement social de 2 % des produits qui y sont inscrits pour autant que le contrat soit libellé en euros. Dans ce cas, les produits ne sont en effet assujettis aux contributions précitées qu'au moment du rachat partiel ou du dénouement du contrat s'ils sont soumis à l'impôt sur le revenu (barème ou prélèvement libératoire). Par suite, les personnes pour lesquelles des prélèvements ont été opérés au titre de ces contributions en l'absence de rachat ou de dénouement du contrat sont fondées à en demander le dégrèvement dans le cadre de leur réclamation contentieuse.

En revanche, la requalification du contrat demeure sans incidence sur l'assujettissement à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) prélevée au fur et à mesure de la perception des produits.

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