Cour de cassation. Chambre commerciale, financière et économique. Arrêt du 8 novembre 2005
L'article 1433 du code civil dispose que « la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi [...]».
A cet égard, la jurisprudence civile de la Cour de cassation a longtemps considéré que, lors de la vente d'un bien propre à l'un des époux, la communauté qui avait encaissé les deniers ne devait récompense à l'époux propriétaire que pour autant qu'était en outre rapportée la preuve que ces deniers avaient effectivement profité à la communauté.
Toutefois, dans un arrêt du 14 janvier 20031 la première chambre civile de la Cour de cassation a estimé que le seul fait que la communauté ait encaissé les deniers propres est suffisant pour ouvrir droit à récompense, cette circonstance rapportant la preuve que lesdits deniers ont profité à la communauté.
Un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 8 novembre 2005 intègre en matière fiscale cette évolution de la jurisprudence initiée par la première chambre civile. Rappelant que l'administration est tenue de rapporter la preuve du profit enregistré par la communauté, cet arrêt ajoute que cette preuve résulte notamment de l'encaissement des deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de remploi.
L'arrêt met ainsi un terme à une jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation datant de 19922 qui obligeait celui qui alléguait la récompense et notamment l'administration à rapporter la preuve du profit tiré par la communauté d'une utilisation du produit des ventes des biens propres, et ce autrement que par le seul fait de l'encaissement des deniers.
Consulter l'arrêt du 8 novembre 2005 dfe la Cour de Cassation
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