Rescrit N°2006/30 (TCA) du 06/06/2006

Question :

La contribution pour la collecte et l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers répercutée sur les consommateurs à l'occasion de l'acquisition d'équipements nouveaux est-elle assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ?

Réponse :
L'imposition d'une somme à la TVA peut résulter de deux fondements. Soit cette somme constitue, en tant que telle, la contrepartie d'une prestation de services ou d'une livraison de biens effectuée au profit de la partie versante, ce qui suppose une analyse au regard du critère du « lien direct » ; soit cette somme constitue un élément du prix d'une opération imposable, à soumettre à la taxe en application des règles régissant la détermination de la base d'imposition.

Ainsi, aux termes de l'article 266-1-a du code général des impôts (CGI), la base d'imposition est constituée, pour des opérations imposables, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations.

De plus, l'article 267-I-1° du même code précise que sont à comprendre dans la base d'imposition tous les impôts, droits, taxes et prélèvements de toute nature à l'exception de la TVA elle-même.

Au cas particulier, la contribution environnementale concernée ne constitue pas la contrepartie d'une prestation d'élimination des déchets électriques ou électroniques « historiques » qui serait rendue aux acquéreurs de nouveaux équipements.

En revanche, il ressort des dispositions de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement que ce sont les fabricants, importateurs ou revendeurs d'équipements électriques ou électroniques nouveaux qui sont légalement tenus de pourvoir ou de contribuer à la collecte, à l'enlèvement et au traitement des déchets d'équipements électriques ou électroniques ménagers indépendamment de leur date de mise sur le marché et en aucun cas leurs clients acquéreurs des équipements.

Dans ces conditions, la contribution environnementale concernée n'est pas détachable de l'activité des fabricants, importateurs ou revendeurs et constitue, dès lors qu'elle est décomptée à part sur la facture, un élément du prix de leurs opérations de vente d'équipements électriques ou électroniques nouveaux. Par suite, en application des dispositions des articles 266-1-a et 267-1-1° du CGI déjà cités, la contribution environnementale doit être comprise dans la base d'imposition de ces ventes.

Le fait que le montant de cette contribution soit répercuté sur les consommateurs et reversé à un organisme spécifique ne modifie pas cette analyse.

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