L'article 793-1-4° du code général des impôts prévoit que les parts des groupements fonciers agricoles sont exonérées des droits de mutation à titre gratuit à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme.

L'article 793 bis du code général des impôts subordonne le bénéfice définitif de ce régime de faveur à la condition que les biens restent la propriété du donataire, héritier et légataire pendant cinq ans à compter de la date de transmission à titre gratuit. Par arrêt du 3 novembre 2004, la Cour de cassation est venue préciser les modalités d'application de ces deux articles.

Elle estime ainsi que l'annulation d'une partie des parts du G.F.A. par réduction du capital du fait du retrait de certains immeubles du patrimoine dudit G.F.A. doit être analysée comme une méconnaissance de l'obligation de conservation des titres.

La Cour de cassation précise également que même partiel, le défaut de conservation des parts entraîne la déchéance totale du régime de faveur.

Pour de plus amples détails, se reporter au Bulletin Officiel des Impôts 7 G-8-06

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